Cassation 13 janvier 1998
Résumé de la juridiction
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Les dispositions du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, relatives à la saisie conservatoire desdits navires, constituent des exceptions aux règles générales gouvernant les saisies mobilières et désormais définies par la loi du 9 juillet 1991 et ne sauraient être étendues à la saisie conservatoire des créances de fret ; dès lors, le juge compétent pour autoriser de pareilles saisies est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur par application de l’article 211 du décret du 31 juillet 1992.
La saisie conservatoire des soutes d’un navire, lesquelles sont un élément de celui-ci, obéit aux mêmes règles que celles de la saisie conservatoire du navire lui-même ; en conséquence, conformément à l’article 29 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, le président du tribunal de commerce du port de saisie est compétent pour l’autoriser.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 janv. 1998, n° 95-15.497, Bull. 1998 IV N° 16 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15497 95-15498 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 16 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 24 mai 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038805 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Nicot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
| Parties : | société Cosenam |
Texte intégral
Joignant le pourvoi n° 95-15.497 formé par la société Cosenam et le pourvoi n° 95-15.498 formé par la société Inchcape Shipping Services qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Multi services maritimes (MSM), agent général à Paris de la Compagnie sénégalaise de navigation maritime (Cosenam), a désigné comme sous-agent dans le port du Havre la société Inchcape Shipping Services (Inchcape) ; que la société Inchcape a mis à la disposition de la société MSM un fonds de roulement qu’il était prévu que la société MSM rembourserait par des versements au cours des escales des navires, par prélèvement sur les recettes ; que la société MSM a mis fin à ce contrat d’agence, tandis qu’elle restait partiellement redevable envers la société Inchcape ; que la société Cosenam, pour sa part, a également fait état de sommes qui lui auraient été dues par la société MSM ; que, pour la garantie des créances ainsi invoquées, des ordonnances en autorisation de saisie conservatoire ont été rendues par le président du tribunal de commerce de Rouen ; qu’en conformité de chacune des autorisations obtenues, la société Cosenam, ainsi que la société Inchcape, ont fait saisir conservatoirement, d’un côté, le navire Saint-Pierre dont la société MSM, indépendamment de ses liens contractuels avec la Cosenam, était l’affréteur, et, de l’autre, ses soutes ; qu’en outre, chacune de ces sociétés a fait saisir conservatoirement, entre les mains d’un tiers, la société Marfret, des frets que celle-ci « devait recevoir pour le compte de la société MSM » ; que la cour d’appel, d’une part, a notamment infirmé les ordonnances rendues à la requête des sociétés Cosenam et Inchcape à l’encontre de la société MSM autorisant la saisie des soutes et de créances de fret, et ce sur le fondement de la loi du 9 juillet 1991, comme émanant d’une autorité judiciaire incompétente et non par le juge de l’exécution, et, d’autre part, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire concernant le navire Saint-Pierre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Cosenam et la société Inchcape reprochent à l’arrêt d’avoir jugé le président du tribunal de commerce incompétent pour autoriser la société sénégalaise Cosenam et la société Inchcape à saisir conservatoirement pour sûreté d’une créance sur la société française MSM, et, lors d’une escale au port de Rouen du même navire Saint-Pierre, affrété par la société MSM entre les mains de la société Marfret, les frets dus à la société MSM et d’avoir, en conséquence, par application de l’article 217 du décret du 31 juillet 1992, rapporté les ordonnances par lesquelles avait été ordonnée et confirmée la saisie conservatoire, alors, selon le pourvoi, que le juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des frets liés à l’exploitation d’un navire est le même que le juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire du navire, c’est-à-dire le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le port de saisie ; qu’en le niant, la cour d’appel a violé l’article 29 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution ;
Mais attendu que les dispositions du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, relatives à la saisie conservatoire desdits navires, constituent des exceptions aux règles générales gouvernant les saisies mobilières et désormais définies par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; que ces dispositions particulières ne sauraient être étendues à la saisie conservatoire de créances de fret ; que c’est exactement que la cour d’appel a retenu que le juge compétent pour autoriser pareilles saisies était le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, par application de l’article 211 du décret du 31 juillet 1992 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 29 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires, ensemble l’article 211 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d’exécution ;
Attendu que pour décider que le président du tribunal de commerce du lieu où avait fait escale le navire litigieux était incompétent pour autoriser la saisie conservatoire des soutes du navire Saint-Pierre, l’arrêt retient que le juge compétent est celui de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire des soutes d’un navire, lesquelles sont un élément de celui-ci, obéit aux mêmes règles de compétence que la saisie conservatoire du navire lui-même, et qu’en conséquence, conformément à l’article 29 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, le président du tribunal de commerce est compétent pour l’autoriser, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, lorsque la cour d’appel infirme du chef de la compétence, si elle n’est pas juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle doit renvoyer l’affaire devant la Cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;
Attendu que pour condamner la société Cosenam et la société Inchcape à verser à la société MSM la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel, après avoir estimé que, « nonobstant le fait qu’un juge incompétent avait été saisi », il n’était pas établi que la créance pour laquelle la saisie était demandée fût fondée en son principe, ni, non plus, à supposer « qu’elle fût maintenue, que cette créance se rattachât à l’exploitation du navire Saint-Pierre », a décidé que les demanderesses avaient agi avec légèreté dans l’administration de la preuve quant à l’existence d’une somme due ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, selon les énonciations de l’arrêt, le siège de la société MSM, société indiquée débitrice quant au fond du litige, est sis à Paris, ce dont il résulte qu’en application de l’article 211 du décret du 31 juillet 1992, le juge qui eût été territorialement compétent en première instance n’aurait pas eu pour juridiction d’appel la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, la cour d’appel, en tranchant le fond du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le président du tribunal de commerce du lieu où avait fait escale le navire incompétent pour statuer sur la saisie conservatoire des soutes du navire et en ce qu’il a dit que la société Cosenam et la société Inchcape shipping services, « in solidum », devraient payer à la société Multi services maritimes la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
- Code de procédure civile
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