Confirmation 2 avril 2024
Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-16.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.068 24-16.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 2 avril 2024, N° 22/01887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10849 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° M 24-16.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-16.068 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société EARL du Pomiez, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société EARL du Pomiez, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Motif déterminant du consentement de l'acquéreur ·
- Retrait du certificat d'urbanisme ·
- Caractère constructible ·
- Contrats et obligations ·
- Erreur sur la substance ·
- Retrait pour illégalité ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte administratif ·
- Effet rétroactif ·
- Consentement ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Illégalité ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Prix du terrain ·
- Notaire ·
- Liquidation des biens
- Sociétés ·
- Global ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Industrie ·
- Personnel ·
- Client ·
- Reclassement ·
- Camion ·
- Adresses
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôts et taxes ·
- Détermination ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Directeur général ·
- Prescription ·
- Public ·
- Responsable ·
- Commandement de payer
- Héritier ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Directive ·
- Donneur d'ordre ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
- Droits des personnes hospitalisées ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Modalités d'hospitalisation ·
- Hospitalisation d'office ·
- Absence de conséquences ·
- Impartialité du juge ·
- Mesure provisoire ·
- Santé publique ·
- Récusation ·
- Suspicion légitime ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Impartialité ·
- Liberté fondamentale ·
- Consentement ·
- Sauvegarde ·
- Cause ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Possession d'état ·
- Union européenne ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Charte ·
- Etats membres ·
- Ascendant ·
- Personne concernée ·
- Irréfragable ·
- Algérie
- Société générale ·
- Consommation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délai de grâce ·
- Débiteur ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Licenciement ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Italie ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Crédit
- Locaux classés en catégorie ii a ·
- Occupant âgé de plus de 65 ans ·
- Maintien dans les lieux ·
- Occupation insuffisante ·
- Décret du 26 août 1975 ·
- Domaine d'application ·
- Occupation suffisante ·
- Bail à loyer ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Congé ·
- Décès du locataire ·
- Décret ·
- Librairie ·
- Maintien ·
- Archives ·
- Réponse ·
- Condition ·
- Respect ·
- Militaire
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Tentative ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.