Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-20.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.730 24-20.731 24-20.732 24-20.733 24-20.730 24-20.731 24-20.732 24-20.733 24-20.730 24-20.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01195 |
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Texte intégral
SOC.
HE
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvois n°
D 24-20.730
E 24-20.731
F 24-20.732
H 24-20.733 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 8],
2°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 7],
3°/ M. [K] [W], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° D 24-20.730, E 24-20.731, F 24-20.732 et H 24-20.733 contre quatre arrêts rendus le 14 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [A] [E], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Mory global,
2°/ à l’UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [X], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Mory global,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [O], [H], [W], [T], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners, et Asteren, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois de D 24-20.730 à H 24-20.733 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global.
3. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory global convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignées co-liquidateurs, et M. [U] maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
5. Par lettre de l’administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [O] et trois autres salariés ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle.
6. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale, notamment pour contester la rupture de leur contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens
Enoncé du moyen
7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt retient que le seul fait qu’une partie de l’activité reprise en 2014 par la société Mory global consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros reposait sur l’activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et l’engagement de la procédure de licenciement, ne permet pas de retenir qu’il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL, à défaut d’éléments sur de quelconques liens un capitalistique ou partenariat existant entre les deux ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et qu’ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
8. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
9. Pour débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, les arrêts retiennent, d’abord, qu’en ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement, le seul fait qu’une partie de l’activité, reprise en 2014 par la société Mory global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros reposait sur l’activité de messagerie externalisée de la société DHL en 2010, cinq années avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et l’engagement de la procédure de licenciement ne permet pas de retenir qu’il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL, à défaut d’élément sur un quelconque lien capitalistique ou de partenariat existant entre les deux.
10. Ils relèvent ensuite qu’il en va de même concernant la société Caravelle dont les salariés concluent qu’elle n’était plus actionnaire du groupe Arcole industries, que le rôle joué par cette entreprise dans la constitution de la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement, que par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse soutenue par les salariés selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole présenterait un caractère artificiel, ni qu’il existait une possibilité de permutation du personnel entre les deux sociétés Mory global et Caravelle.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et qu’ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Mise hors de cause
12. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Arcole industries, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Arcole industries ;
Remet, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société MJS Partners, prise en la personne de M. [E], et la société Asteren, prise en la personne de M. [X], en leur qualité de co-liquidateurs de la société Mory global aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés MJS Partners et Asteren, ès qualités, à payer à MM. [O], [T], [W] et [H] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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