Confirmation 14 mai 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-17.515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.515 24-17.515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2024, N° 23/10703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764978 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100175 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° J 24-17.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.515 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), M. [N] [V] [E] soutient être français par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né le 15 mars 1997 à [Localité 1] (Algérie) de M. [F] [E], né le 24 avril 1954 à [Localité 2] (Maroc) et jugé français par jugement du 7 juin 2013 du tribunal de grande instance de Paris pour avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme étant le descendant de [D] [T], né le 4 octobre 1891 à [Localité 3] (Algérie) et de [X] [Q] [S] [E], né le 20 juillet 1890 à [Localité 3] (Algérie), tous deux admis à la qualité de citoyen français par jugements du tribunal de première instance civil de Tlemcen en date des 8 décembre 1920 et 4 mai 1932.
2. Le ministère public lui oppose les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’arrêt de juger qu’il n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est réputé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012, alors « que les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont contraires aux articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’elles instaurent une présomption irréfragable de nationalité française par désuétude, sans permettre aux personnes concernées, de présenter une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité, qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union et, le cas échéant, d’accorder le maintien ou le recouvrement ex tunc de ladite nationalité ; qu’en faisant application des dispositions de l’article 30-3 du code civil pour juger que M. [E] n’était pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il était présumé l’avoir perdue le 4 juillet 2012, la cour d’appel a violé les articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de cassation (Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2), que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, même si le demandeur ne les a pas invoquées.
5. La Cour de justice de l’Union européenne a énoncé qu’une législation d’un État membre, qui prévoit, sous certaines conditions, la perte de plein droit de la nationalité de cet État membre, entraînant, s’agissant des personnes n’ayant pas également la nationalité d’un autre État membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union européenne et des droits qui y sont attachés, n’est pas incompatible avec l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu à la lumière des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte), pour autant que la possibilité est offerte, aux personnes concernées, de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de la nationalité (c’est-à-dire à compter de la date de la perte ou de la date de demande de recouvrement) qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union. À défaut, ces autorités doivent être en mesure d’effectuer un tel examen et, le cas échéant, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, de manière incidente, à l’occasion d’une demande d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité (CJUE, arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C-221/17 ; CJUE, arrêt du 5 septembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C-689/21 ; CJUE, arrêt du 25 avril 2024, Stadt Duisburg (Perte de la nationalité allemande), C-684/22 à C-686/22).
6. Il en résulte l’obligation, pour l’autorité nationale dont la législation prévoit un cas de perte de plein droit de la nationalité, de procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard des droits garantis par l’Union européenne, et en particulier par la Charte, lorsqu’elle entraîne celle du statut de citoyen de l’Union. L’examen doit pouvoir conduire, le cas échéant, au maintien ou au recouvrement ex tunc de la nationalité.
7. Ces exigences, qui se rapportent à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, sont d’ordre public, de sorte que le juge ne peut constater la perte de la nationalité française sans avoir procédé, au besoin d’office, à un tel examen individuel.
8. L’obligation d’appliquer d’office ces règles d’ordre public issues du droit de l’Union est toutefois subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient, ce qui suppose que l’absence de possession de la nationalité d’un autre État membre de l’Union soit dans les débats.
9. Après avoir énoncé que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude, édictée par l’article 30-3 du code civil, suppose que les conditions prévues par ce texte soient réunies de manière cumulative, l’arrêt relève que M. [E] ne justifie ni pour lui, ni pour son père, d’une possession d’état de Français au cours du délai cinquantenaire, et qu’il est demeuré, comme son père et ses autres ascendants, à l’étranger durant ce même délai.
10. De ces énonciations et appréciations, et dès lors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des conclusions de M. [E] que l’absence de possession de la nationalité d’un autre État membre de l’Union ait été dans les débats, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’appliquer d’office les règles d’ordre public issues du droit de l’Union, la cour d’appel a déduit à bon droit que M. [E] n’était pas admis à faire la preuve qu’il avait, par filiation, la nationalité française et qu’il était présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Énoncé du moyen
12. M. [E] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français, à un moment quelconque ; qu’en retenant, pour juger que M. [E] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, que celui ci ne justifiait pas d’élément de possession d’état de Français durant le délai de cinquantenaire, cependant que l’article 30-3 du code civil n’enferme nullement l’établissement de cette condition dans un quelconque délai, de sorte que M. [E] pouvait se prévaloir d’éléments de possession d’état de Français obtenus postérieurement, la cour d’appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil ;
3°/ que la personne qui s’est vu reconnaître la qualité de Français, par un jugement déclaratoire de nationalité, justifie d’une possession d’état de Français de manière rétroactive ; qu’en retenant, pour juger que M. [E] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, que ''le jugement définitif du 7 juillet 2013 ne permettait pas de caractériser une possession d’état de Français pour la période antérieure au 4 juillet 2012'', cependant que ce jugement déclaratoire de nationalité reconnaissait à son père la qualité de Français depuis sa naissance, de sorte que ce dernier justifiait ainsi d’une possession d’état de Français pour la période en cause, la cour d’appel a violé les articles 29-3 et 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Aux termes de l’article 30-3, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
14. La condition relative à l’absence de possession d’état de Français de la personne concernée et de son ascendant, laquelle consiste dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, est enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par cette disposition, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d’état au cours du délai cinquantenaire sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte.
15. Après avoir constaté que le père de M. [E] avait été reconnu français par filiation, selon jugement du 7 juin 2013, l’arrêt relève, d’abord, que ce jugement ne permettait pas de caractériser une possession d’état de Français pour la période antérieure au 4 juillet 2012 et, ensuite, que la circonstance que l’action déclaratoire de nationalité avait été engagée le 7 mai 2012 était sans effet, dès lors que l’introduction d’une action ne constituait pas en tant que telle un élément de possession d’état de Français.
16. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que le jugement rendu postérieurement à l’expiration du délai cinquantenaire, le 4 juillet 2012, ne permettait pas de caractériser une possession d’état de Français pour la période antérieure à cette date.
17. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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