Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 octobre 2025, n° 24-22.515
TGI Nanterre 22 avril 2013
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TGI Nanterre 30 mai 2013
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TGI Nanterre 8 novembre 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 juin 2015
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CA Versailles
Confirmation 14 janvier 2016
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CASS
Cassation 8 septembre 2016
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CA Lyon
Confirmation 11 décembre 2018
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CASS
Rejet 16 janvier 2020
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CASS
Cassation 7 juillet 2022
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CA Versailles
Confirmation 14 novembre 2024
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CASS 9 octobre 2025
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CASS 9 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-épuisement de la créance

    La cour a constaté que M. [I] n'avait pas justifié de sa situation financière et qu'il restait débiteur d'un montant envers la société Generali Vie, ce qui justifie la radiation du pourvoi.

  • Rejeté
    Absence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que M. [I] ne justifiait pas de conséquences manifestement excessives liées à la radiation, et que le solde restant dû justifiait la demande de radiation.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 oct. 2025, n° 24-22.515
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.515
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2024, N° 22/05909
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 24-22.515 forme le 17 decembre 2024 par M. [G] [I] a l’encontre de l’arret rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Versail.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90790
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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