Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.831 24-14.832 24-14.833 24-14.834 24-14.835 24-14.836 24-14.837 24-14.838 24-14.839 24-14.840 24-14.842 24-14.843 24-14.844 24-14.845 24-14.846 24-14.847 24-14.848 24-14.849 24-14.850 24-14.851 24-14.852 24-14.853 24-14.854 24-14.855 24-14.856 24-14.857 24-14.858 24-14.859 24-14.860 24-14.861 24-14.862 24-14.863 24-14.865 24-14.866 24-14.867 24-14.868 24-14.869 24-14.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303756 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00829 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente,
Arrêt n° 829 F-D
Pourvois n°
S 24-14.831
T 24-14.832
U 24-14.833
V 24-14.834
W 24-14.835
X 24-14.836
Y 24-14.837
Z 24-14.838
A 24-14.839
B 24-14.840
D 24-14.842
E 24-14.843
F 24-14.844
H 24-14.845
G 24-14.846
J 24-14.847
K 24-14.848
M 24-14.849
N 24-14.850
P 24-14.851
Q 24-14.852
R 24-14.853
S 24-14.854
T 24-14.855
U 24-14.856
V 24-14.857
W 24-14.858
X 24-14.859
Y 24-14.860
Z 24-14.861
A 24-14.862
B 24-14.863
D 24-14.865
E 24-14.866
F 24-14.867
H 24-14.868
G 24-14.869
J 24-14.870 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [CX] [I], domiciliée [Adresse 29],
2°/ Mme [JL] [OD], épouse [C], domiciliée [Adresse 19],
3°/ Mme [EU] [HZ], épouse [KG], domiciliée [Adresse 14],
4°/ Mme [GM] [LE], domiciliée [Adresse 30],
5°/ M. [A] [VH], domicilié [Adresse 15],
6°/ M. [DK] [J], domicilié [Adresse 21],
7°/ Mme [NI] [E], domiciliée [Adresse 18],
8°/ Mme [CM] [P], domiciliée [Adresse 37],
9°/ Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 36],
10°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 28],
11°/ M. [TY] [S],
12°/ Mme [TD] [SI], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
13°/ Mme [JO] [KJ], épouse [U], domiciliée [Adresse 31],
14°/ M. [HH] [EC], domicilié [Adresse 8],
15°/ Mme [ZZ] [LB], domiciliée [Adresse 17],
16°/ Mme [WX] [WC], domiciliée [Adresse 15],
17°/ Mme [LW] [IU], domiciliée [Adresse 11],
18°/ M. [O] [MR], domicilié [Adresse 23],
19°/ M. [T] [RN], domicilié [Adresse 13],
20°/ Mme [Z] [XS], domiciliée [Adresse 26],
21°/ Mme [K] [XA], épouse [OY], domiciliée [Adresse 9],
22°/ M. [V] [PB], domicilié [Adresse 3],
23°/ Mme [B] [X], épouse [NL], domiciliée [Adresse 33],
24°/ Mme [FS] [Y], épouse [TA], domiciliée [Adresse 27],
25°/ Mme [VK] [CF], domiciliée [Adresse 1],
26°/ M. [BA] [AJ], domicilié [Adresse 2],
27°/ Mme [LW] [YM], épouse [UT], domiciliée [Adresse 10],
28°/ M. [PT] [BH], domicilié [Adresse 6],
29°/ M. [GJ] [IR], domicilié [Adresse 35],
30°/ Mme [TV] [AB], domiciliée [Adresse 34],
31°/ Mme [WF] [RR], domiciliée [Adresse 24],
32°/ M. [DH] [EX], domicilié [Adresse 4],
33°/ Mme [R] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 16],
34°/ M. [H] [IU], domicilié [Adresse 20],
35°/ M. [ZH] [FO], domicilié [Adresse 5],
36°/ Mme [L] [HE], domiciliée [Adresse 7],
37°/ M. [DK] [E], domicilié [Adresse 32],
38°/ Mme [JL] [UP], épouse [OG], domiciliée [Adresse 25],
ont formé respectivement les pourvois n° Y 24-14.837, S 24-14.831, T 24-14.832, U 24-14.833, V 24-14.834, W 24-14.835, X 24-14.836, Z 24-14.838, A 24-14.839, B 24-14.840, D 24-14.842, E 24-14.843, F 24-14.844, H 24-14.845, G 24-14.846, J 24-14.847, K 24-14.848, M 24-14.849, N 24-14.850, P 24-14.851, Q 24-14.852, R 24-14.853, S 24-14.854, T 24-14.855, U 24-14.856, V 24-14.857, W 24-14.858, X 24-14.859, Y 24-14.860, Z 24-14.861, A 24-14.862, B 24-14.863, D 24-14.865, E 24-14.866, F 24-14.867, H 24-14.868, G 24-14.869 et J 24-14.870 contre trente-huit arrêts rendus le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 22],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [I], [OD], [HZ], [LE], [E], [P], [G], [SI], [KJ], [LB], [WC], [IU], [XS], [XA], [X], [Y], [CF], [YM], [AB], [RR], [D], [HE] et [UP], et de MM. [VH], [J], [F], [S], [EC], [MR], [RN], [PB], [AJ], [BH], [IR], [EX], [IU], [FO] et [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-14.831 à B 24-14.840, B 24-14.842 à B 24-14.863 et D 24-14.865 à J 24-14.870 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industries (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l’emploi aux termes duquel, notamment, une mutation d’un site à l’autre était proposée aux salariés. S’ils l’acceptaient, ils bénéficiaient d’indemnités correspondant à la distance géographique entre les deux sites, éloignés de plus de 40 km.
3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence.
4. Mme [I] et trente-sept autres salariés qui avaient accepté leur mutation et bénéficiaient des indemnités prévues par le plan, ont saisi la juridiction prud’homale le 5 avril 2019 et le 10 juin 2021 pour obtenir des indemnités supplémentaires, au regard de l’insuffisance des sommes perçues.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer prescrite l’action engagée à l’encontre des sociétés SEF et SEI et de déclarer en conséquence irrecevables leurs demandes à leur égard, alors :
« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se dit victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; que l’action des salariés à l’encontre des sociétés SEF et SEI tendait à obtenir réparation du préjudice résultant du caractère insuffisant des mesures d’accompagnement de sa mutation mises en uvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi établi par ces sociétés ; que le fait générateur de responsabilité invoqué par les salariés consistait en ce que le plan de sauvegarde de l’emploi avait été déclaré nul, pour insuffisance, par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2014, devenu irrévocable à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ; que cette nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, prononcée judiciairement, et propre à engager la responsabilité extracontractuelle des sociétés SEF et SEI à l’égard des salariés, n’était pas connue de ces derniers au jour de la signature ou de la prise d’effet des avenants de mutation, c’est-à-dire antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2014 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 ; qu’en fixant cependant au jour de la signature ou de la prise d’effet de l’avenant de mutation le point de départ de la prescription applicable à l’action des salariés à l’encontre des sociétés SEF et SEI, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se dit victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; qu’en fixant au jour de la signature ou de la prise d’effet de l’avenant de mutation, le point de départ de la prescription applicable à l’action des salariés à l’encontre des sociétés SEF et SEI, sans constater qu’à cette date, les salariés connaissaient, ou auraient dû connaître, le fait générateur de responsabilité tenant au défaut de validité, en raison de son insuffisance, du plan de sauvegarde de l’emploi établi par ces sociétés, dans le cadre duquel avaient été mises en uvre les mesures d’accompagnement de leur mutation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. La cour d’appel a d’abord relevé que, même à supposer l’existence d’une faute extracontractuelle imputable à la société SEF qui était leur employeur ainsi qu’à la société SEI, le délai de cinq ans résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et que les salariés concernés par la présente instance, même non parties à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, disposaient d’un droit individuel à contester les mesures en résultant et notamment celui d’invoquer l’insuffisance de ces mesures au regard du préjudice subi du fait du changement de leur lieu de travail.
8. Elle a ajouté que dès la conclusion de l’avenant à leur contrat de travail modifiant le lieu d’exécution de leur prestation, ils avaient une exacte connaissance des indemnités que leur verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l’éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter.
9. Elle a ensuite constaté que l’organisation du temps de travail au sein du nouvel établissement d’affectation de [Localité 38] reposait sur un accord intervenu le 6 septembre 2011, soit avant la signature par les salariés des avenants actant le changement de leur lieu de travail et qu’en outre, les les horaires de travail qui étaient appliqués à [Localité 39] n’étaient ni justifiés ni même précisés.
10. Elle a enfin retenu que les autres éléments de préjudices y compris moral invoqués par les salariés ne pouvaient être retenus comme de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, la mise en place par l’employeur d’une navette entre [Localité 39] et [Localité 38] n’étant pas prévue par le PSE et l’employeur justifiant avoir organisé des visites du nouveau site pour les salariés en février 2012, en sorte que les salariés ne pouvaient se prévaloir de la « découverte » ultérieure de conditions de travail ou de transport moins favorables ou encore de l’impact sur leur vie privée et familiale de l’éloignement de leur nouveau lieu de travail, connu dès la signature des avenants aux contrats de travail emportant modification de ceux-ci.
11. De ces énonciations et constatations, elle a souverainement déduit que le dommage invoqué s’était révélé lors de la signature des avenants, les salariés ayant connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits, tant à l’encontre de la société SEF que de la société SEI, en sorte que la prescription était acquise, lors de la saisine de la juridiction prud’homale, le 5 avril 2019 et le 10 juin 2021 soit plus de cinq ans après la signature de ces avenants.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [I], [OD], [HZ], [LE], [E], [P], [G], [SI], [KJ], [LB], [WC], [IU], [XS], [XA], [X], [Y], [CF], [YM], [AB], [RR], [D], [HE] et [UP], ainsi que MM. [VH], [J], [F], [S], [EC], [MR], [RN], [PB], [AJ], [BH], [IR], [EX], [IU], [FO] et [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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