Rejet 19 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 déc. 2003, n° 01-16.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-16.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 25 octobre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472841 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, délégué syndical au sein de la société Mon Logis, a demandé l’annulation judiciaire de la sanction disciplinaire prononcée par son employeur et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral en raison de son appartenance à une organisation syndicale, laquelle est intervenue à l’instance en invoquant une entrave à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ; que l’employeur a demandé la récusation de deux conseillers prud’hommes affiliés à la même confédération syndicale ;
Attendu que la société Mon Logis fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2001) d’avoir rejeté la demande de récusation alors, selon le moyen :
1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence d’impartialité n’est pas nécessairement épuisée par l’article 341 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article R. 518-1 du Code du travail, lequel ne prévoit que huit hypothèses de récusation, et notamment le cas où un conseiller prud’homme est personnellement intéressé à la contestation ; qu’en déboutant la société Mon Logis de sa demande de récusation de deux conseillers prud’hommes affiliés à la CFDT, syndicat partie à l’instance, au motif que cette affiliation ne constituait pas un « intérêt personnel à la contestation » au sens de ce dernier texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2 ) qu’en décidant, par voie de disposition abstraite et générale, sans la moindre référence aux données concrètes du litige dont elle était saisie, que « la condition d’impartialité visée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas affectée par l’appartenance syndicale des membres du conseil de prud’hommes, peu important que leur organisation syndicale intervienne à la procédure », la cour d’appel a violé l’article 5 du Code civil ;
3 ) qu’en toute hypothèse, la demande de récusation est recevable dès lors qu’existent des éléments de nature à faire naître, dans l’esprit du justiciable, des doutes sérieux sur l’indépendance et l’impartialité de la juridiction ; qu’en l’espèce, le syndicat CFDT avait justifié son intervention dans l’instance prud’homale, au soutien de la procédure pour « harcèlement moral » de M. X…, par le moyen pris de ce que « la multiplication des sanctions et autres mesures dont fait l’objet M. X… en raison de l’exercice de ses différents mandats et notamment de son mandat de délégué syndical CFDT traduisent la volonté de son employeur, la société Mon Logis, de réduire à néant la représentation syndicale dans l’entreprise » ; que le syndicat intervenant avait accusé la société Mon Logis d’entrave à l’exercice du droit syndical ; qu’en l’état de telles conclusions, l’appartenance de deux conseillers prud’homaux à ce même syndicat était de nature à faire naître dans l’esprit de la société Mon Logis un doute sérieux quant à l’impartialité de la juridiction chargée de trancher un litige pris d’une entrave aux droits du syndicat auquel ils appartenaient ; qu’en énonçant, par voie de pure affirmation générale, que la « condition d’impartialité n’était pas affectée par l’appartenance syndicale des membres du conseil de prud’hommes, peu important que leur syndicat intervienne dans la procédure », la cour d’appel a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu’il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’HLM Mon Logis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.
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