Infirmation partielle 18 janvier 2023
Rejet 2 mai 2024
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-13.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.490 23-13.490 23-13.490 23-13.490 23-13.490 23-15.891 23-15.891 23-15.891 23-15.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2023, N° 18/23793 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300491 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GSE c/ pôle 4, société Qualiconsult |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 491 F-D
Pourvois n°
P 23-13.490
Y 23-15.891 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
I – La société GSE, dont le siège est [Adresse 9], anciennement GSE Holding, a formé le pourvoi n° P 23-13.490 contre un arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Korlam Nv, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique),
5°/ à la société Lamcol, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 10] (Belgique),
6°/ à la société Bvk French Immobilien, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh,
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Gxo Logistics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Xpo Supply Chain France,
9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à la société Axa Belgium, dont le siège est [Adresse 11] (Belgique),
défenderesses à la cassation.
II – 1°/ La société Korlam Nv, société de droit belge,
2°/ La société Lamcol, société de droit belge,
ont formé le pourvoi n° Y 23-15.891 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ à la société SMA, société anonyme, anciennement dénommée Sagena,
4°/ à la société Bvk French Immobilien, société par actions simplifiée,
5°/ à la société GSE, société par actions simplifiée, anciennement dénommée GSE Holding,
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
7°/ à la société Gxo Logistics France, société par actions simplifiée,
8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
9°/ à la société Axa Belgium,
défenderesses à la cassation.
Dans le pourvoi n° P 23-13.490, les sociétés Qualiconsult et Axa France ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les société Generali IARD et Gxo Logistics France ont, également, formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident.
La société SMA a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses aux pourvois incidents et provoqué invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation, chacune.
Dans le pourvoi n° Y 23-15.891, la société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Korlam Nv et Lamcol, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société GSE, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bvk French Immobilien, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Axa Belgium, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Generali IARD et Gxo Logistics France, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-13.490 et Y 23-15.891 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société GSE, anciennement GSE Holding, du désistement de son pourvoi n° P 23-13.490 en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Sma, Korlam Nv, Lamcol, Bvk-French Immobilien, Generali IARD, Gxo Logistics France, Allianz IARD et Axa Belgium.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), la société Bvk French lmmobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, elle-même anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh (le bailleur), a donné à bail à la société Gxo Logistics France, venant aux droits de la société Xpo Supply Chain France, anciennement société ND Logistics (le locataire), assurée auprès de la société Generali IARD, diverses parcelles partiellement bâties sur lesquelles celle-ci exploite une activité d’entrepositaire, transporteur et logisticien.
4. Courant 2009, le locataire a initié un projet d’extension de ses locaux, lequel a été repris et conduit par le bailleur.
5. La société GSE, contractant général, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a confié la fourniture et la pose de la charpente bois en sous-traitance à la société Lamcol, assurée auprès de la société SMA, anciennement société Sagena, au titre de la responsabilité décennale, et de la société Axa Belgium, au titre de la responsabilité civile de droit commun, qui s’est adressée à la société Korlam Nv, assurée auprès de la société Axa Belgium au titre de la responsabilité civile de droit commun, pour la fabrication des poutres.
6. La société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France), est également intervenue à l’opération de construction.
7. Après réception des travaux, le 29 novembre 2010, une poutre transversale de la charpente de l’une des cellules nouvellement construites s’est effondrée.
8. Le 5 octobre 2011, un juge des référés a ordonné le séquestre d’une partie des loyers dus par le locataire.
9. Le bailleur, après avoir obtenu la désignation d’un expert judiciaire, a assigné la société GSE et son assureur en indemnisation de son préjudice par actes en date des 23 et 26 novembre 2012.
10. Le locataire et son assureur sont intervenus volontairement à l’instance et ont formulé des demandes à l’encontre du bailleur et des intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs.
11. Après dépôt du rapport d’expertise, la société GSE, avec l’accord de son assureur, a réalisé les travaux de réparation du désordre.
12. Par acte du 21 mai 2013, la société Allianz, en qualité d’assureur de la société GSE, a assigné les sociétés Lamcol, Axa Belgium, Sagena et Qualiconsult.
13. Par actes des 16 avril et 12 juin 2015 et 31 mai 2016, la société SMA a assigné la société Axa Belgium, la société Korlam NV, et la société Axa France.
14. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal n° P 23-13.490 de la société GSE, sur le second moyen du pourvoi incident n° P 23-13.490 des sociétés Qualiconsult et Axa France, sur le second moyen du pourvoi provoqué n° P 23-13.490 de la société SMA, sur les moyens du pourvoi incident n° P 23-13.490 des sociétés Gxo Logistics France et Generali et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal n° Y 23-15.891 des sociétés Lamcol et Korlam
15. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué n° P 23-13.490 de la société SMA, en ce qu’il porte sur le partage de responsabilités entre les sociétés coobligées in solidum
Enoncé du moyen
16. La société SMA fait grief à l’arrêt de dire que le partage de responsabilités entre les sociétés coobligées in solidum est fixé comme suit : 5 % pour la société GSE, garantie par la société Allianz, 30 % pour la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France, 40 % pour la société Lamcol, garantie par la société SMA, et 25 % pour la société Korlam, alors :
« 1°/ que le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ; que la cour d’appel a constaté que la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE, avait réglé à celle-ci la somme de 1 727 882,71 euros correspondant au montant du préjudice matériel subi par la société Bvk et qu’elle était subrogée à due concurrence dans les droits de son assurée, la société GSE, laquelle était au demeurant coresponsable à hauteur de 5 % ; qu’en prononçant une condamnation in solidum au profit de la société Allianz, quand il résultait de ses propres constatations qu’elle ne disposait d’une action subrogatoire contre les coresponsables qu’à proportion de leurs responsabilités respectives dans le sinistre, la cour d’appel a violé l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe selon lequel la solidarité ne s’applique pas aux recours entre coresponsables ;
2°/ que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ; que la cour d’appel a constaté que la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE, avait réglé à celle-ci la somme de 1 727 882,71 euros correspondant au montant du préjudice matériel subi par la société Bvk et qu’elle était subrogée à due concurrence dans les droits de son assurée (GSE), laquelle avait une part de responsabilité dans le sinistre égale à 5 % ; qu’en fixant l’assiette du recours subrogatoire de la société Allianz à l’intégralité de l’indemnité versée, quand il résultait de ses propres constatations que l’assureur ne pouvait être subrogé dans la part de responsabilité laissée à la charge définitive de son assurée à l’encontre des autres coresponsables, et, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du code des assurances ;
3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, la société Allianz demandait la condamnation in solidum de la société Lamcol, la société SMA et la société Qualiconsult à lui payer la somme de 1 727 882,71 euros, au postulat que « la responsabilité de la société GSE [n’était] pas engagée » et que « la part de responsabilité (10 %) injustement mise à la charge de GSE [devait] être partagée entre Qualiconsult et Lamcol et la société SMA » ; qu’en prononçant une condamnation in solidum des sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult au paiement de la somme de 1 727 882,71 euros à la société Allianz, et en laissant à la charge de la société GSE 5 % de responsabilité dans le sinistre, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
17. Le grief du moyen, en ce qu’il critique exclusivement l’assiette du recours de la société Allianz, compte tenu de la part de responsabilité retenue contre la société GSE, son assurée, n’est pas de nature à justifier la cassation du chef de l’arrêt par lequel la cour d’appel a souverainement apprécié les parts de responsabilité dans le désordre des sociétés GSE, Qualiconsult, Lamcol et Korlam.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° P 23-13.490 des sociétés Qualiconsult et Axa France, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué n° P 23-13.490 de la société SMA, en ce qu’il porte sur sa condamnation, in solidum avec les sociétés Lamcol et Qualiconsult, à payer une certaine somme à la société Allianz et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° Y 23-15.891 des sociétés Lamcol et Korlam, en ce qu’il porte sur la condamnation de la société Lamcol, in solidum avec les sociétés SMA et Qualiconsult, à payer une certaine somme à la société Allianz, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
18. Par leur moyen, les sociétés Qualiconsult et Axa France font grief à l’arrêt de condamner in solidum la société Qualiconsult à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE, a réglé à celle-ci la somme de 1 727 882,71 euros correspondant au montant du préjudice matériel subi par la société Bvk et qu’elle était subrogée à due concurrence dans les droits de son assurée, la société GSE coresponsable à hauteur de 5 %, ce dont il résultait qu’elle n’avait d’action subrogatoire contre les coresponsables qu’à proportion de leurs responsabilités respectives dans le sinistre, si bien qu’en prononçant une condamnation in solidum à son profit, la cour d’appel a violé l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe selon lequel la solidarité ne s’applique pas aux recours entre coresponsables. »
19. Par son moyen, la société SMA fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Lamcol et Qualiconsult, à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ; que la cour d’appel a constaté que la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE, avait réglé à celle-ci la somme de 1 727 882,71 euros correspondant au montant du préjudice matériel subi par la société Bvk et qu’elle était subrogée à due concurrence dans les droits de son assurée, la société GSE, laquelle était au demeurant coresponsable à hauteur de 5 % ; qu’en prononçant une condamnation in solidum au profit de la société Allianz, quand il résultait de ses propres constatations qu’elle ne disposait d’une action subrogatoire contre les coresponsables qu’à proportion de leurs responsabilités respectives dans le sinistre, la cour d’appel a violé l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe selon lequel la solidarité ne s’applique pas aux recours entre coresponsables. »
20. Par leur moyen, les sociétés Lamcol et Korlam font grief à l’arrêt de condamner la société Lamcol, in solidum avec les sociétés SMA et Qualiconsult, à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ; que la cour d’appel a constaté que la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE, avait réglé à celle-ci la somme de 1 727 882,71 euros correspondant au montant du préjudice matériel subi par la société Bvk et qu’elle était subrogée à due concurrence dans les droits de son assurée, la société GSE, laquelle était au demeurant coresponsable à hauteur de 5 % ; qu’en prononçant une condamnation in solidum au profit de la société Allianz, quand il résultait de ses propres constatations qu’elle ne disposait d’une action subrogatoire contre les coresponsables qu’à proportion de leurs responsabilités respectives dans le sinistre, la cour d’appel a violé l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe selon lequel la solidarité ne s’applique pas aux recours entre coresponsables. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 121-12 du code des assurances :
21. Selon le premier de ces textes, le codébiteur d’une obligation in solidum qui l’a payée en entier peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d’eux.
22. Il est jugé, sur le fondement du second, que l’assureur du dommage qui a payé l’indemnité d’assurance, se trouve, en cas de partage de responsabilité entre son assuré et un tiers, subrogé dans les droits du premier contre le second pour réclamer la quote-part incombant à ce coauteur de dommage (1re Civ., 24 mars 1971, pourvoi n° 70-10.185, publié).
23. Pour condamner in solidum les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult à payer à la société Allianz une certaine somme, l’arrêt constate que celle-ci, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, a réglé cette somme à la société GSE, qui s’était engagée à réaliser les travaux de reprise nécessaires, et retient qu’elle est valablement subrogée, jusqu’à concurrence de son montant, dans les droits et actions de son assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
24. En statuant ainsi, alors que la société Allianz, qui ne pouvait avoir plus de droits que son assurée l’ayant subrogée, ne pouvait réclamer à chacun des coresponsables du désordre et leur assureur que la quote-part d’indemnisation leur incombant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
25. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif, condamnant in solidum, sur le recours subrogatoire de la société Allianz, les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult à payer à celle-ci une certaine somme entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les sociétés Korlam et GSE, assurée auprès de la société Allianz, à garantir les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France de cette condamnation et disant que, dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
26. Le chef de dispositif attaqué par le pourvoi incident n° Y 23-15.891 de la société Allianz, étant cassé par voie de conséquence, comme il est dit au paragraphe précédent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi incident.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, sur le recours subrogatoire de la société Allianz IARD, il condamne in solidum les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 727 882,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, condamne in solidum la société Korlam et la société GSE, assurée auprès de la société Allianz IARD, à garantir les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD, des condamnations ci-dessus prononcées, et dit que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, l’arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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