Cassation 13 septembre 2022
Cassation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-81.129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.129 21-86.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028332 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01522 |
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Texte intégral
N° A 25-81.129 F-D
N° 01522
SB4
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
M. [H] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-86.925), pour mise en danger de la vie d’autrui et travail dissimulé, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, a ordonné l’affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un immeuble d’habitation s’est partiellement effondré lors de travaux réalisés par un ouvrier pour le compte de M. [H] [Y], propriétaire d’appartements situés dans les étages supérieurs.
3. M. [Y] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger de la vie d’autrui, travail dissimulé et emploi d’étranger sans autorisation de travail.
4. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, a ordonné l’affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable de l’infraction de mise en danger d’autrui par la violation d’une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors « qu’en se fondant sur les articles L 4531-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, qui, énonçant des principes généraux de prévention, ne comportent que des obligations à caractère général, la cour d’appel, qui s’est référée à des textes qui ne prévoient pas d’obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, a violé l’article 223-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 223-1 du code pénal :
7. Selon ce texte, est constitutif d’un délit le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
8. Pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, l’arrêt attaqué énonce que les articles L. 4531-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre, tant lors de la phase préalable d’étude que pendant la réalisation de l’ouvrage, une liste de sept principes généraux de prévention consistant, en substance, à minimiser les risques et la dangerosité, à tenir compte de l’évolution de la technique, à planifier de façon cohérente la prévention et à prioriser les mesures de protection collective.
9. Les juges relèvent que M. [Y], en sa double qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre, a demandé à un ouvrier de procéder à l’entrepôt sauvage, au troisième étage de l’immeuble, de plusieurs tonnes de gravats déversés depuis les étages supérieurs, occasionnant une surcharge à l’origine de l’effondrement partiel du bâtiment.
10. Ils retiennent qu’en procédant ainsi, dans le cadre d’un chantier clandestin et alors qu’il connaissait la particulière fragilité du plancher du troisième étage, le prévenu a méconnu de manière délibérée les principes de prévention ci-dessus rappelés, constitutifs d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, dont l’application aurait imposé la réalisation d’une étude préalable, la mise en oeuvre d’un renforcement et d’une stabilisation des planchers, l’adoption de techniques évitant les vibrations et les chocs et le recours à un système d’évacuation extérieure des gravats, toutes démarches dont l’intéressé s’est abstenu.
11. En statuant ainsi, alors que les articles L. 4531-1 et L. 4121-2 du code du travail ne fixent que des principes généraux de prévention dont il ne résulte aucune obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré M. [Y] coupable du chef de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que les dispositions relatives aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions, dont les déclarations de culpabilité des chefs de travail dissimulé et emploi d’étranger sans autorisation de travail, seront donc maintenues.
14. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 11 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [Y] coupable du chef de mise en danger de la vie d’autrui et prononcé sur les peines et sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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