Infirmation partielle 19 janvier 2022
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-12.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2022, N° 19/05923 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100392 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° Y 24-12.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
1°/ Mme [G] [F], veuve [V], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Moebius production [C] [V], société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-12.514 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], veuve [V], de la société Moebius production [C] [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [M], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), auteur de bandes dessinées, [C] [V], dit Moebius ou GIR, est décédé le 10 mars 2012, laissant notamment pour lui succéder Mme [V], son épouse, gérante de la société Moebius production [C] [V] (la société Moebius) dont l’artiste était l’associé unique et à laquelle il avait cédé les droits d’exploitation de ses oeuvres graphiques. Par contrat du 22 décembre 2002, la société Moebius a été chargée de poursuivre les auteurs de contrefaçons et de vols.
2. Mme [V], soutenant avoir découvert en octobre 2012, à l’occasion de l’inventaire de la succession, que neuf dessins signés Moebius étaient mis en vente par la société Artcurial, a déposé une plainte pénale, qui a été classée sans suite à l’issue de l’enquête ayant révélé que la société Artcurial avait reçu un mandat de vente de Mme [M] à laquelle les dessins saisis ont été restitués.
3. Mme [V] et la société Moebius ont assigné Mme [M] en revendication de soixante-douze oeuvres de [C] [V], parmi lesquelles les neuf dessins.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [V] et la société Moebius font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en revendication des neuf dessins, alors « que le don manuel consenti au profit d’un détenteur précaire peut résulter de la convention par laquelle ce dernier cesse de détenir la chose pour autrui et commence à la posséder en son propre nom ; que dans ce cas, la preuve de l’interversion de titre incombe au prétendu donataire ; que la cour d’appel a relevé que les dessins litigieux avaient été remis par l’auteur à Mme [M] à fin de dépôt ; qu’il en résulte qu’il appartenait à cette dernière, se prétendant donataire desdits dessins, d’apporter la preuve de l’interversion de titre, soit de la transformation du dépôt en don manuel à son profit ; qu’en retenant cependant, pour déclarer irrecevable l’action en revendication exercée par les exposants, que ces derniers ne démontraient pas l’absence d’un don manuel au profit de Mme [M], la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [M] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen n’est pas nouveau. En effet, Mme [V] et la société Moebius ont soutenu, dans leurs conclusions d’appel, qu’en présence d’une remise à titre précaire, la preuve du don invoqué incombait à Mme [M] qui avait indiqué que les neuf dessins lui avaient d’abord été remis en dépôt avant de faire l’objet d’un don.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2279, devenu 2276, et 1315, devenu 1353, du code civil :
8. Il résulte de ces textes que celui qui a reçu la chose en qualité de détenteur précaire ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive que s’il prouve l’inversion de son titre.
9. Pour déclarer irrecevable l’action en revendication des neuf dessins, l’arrêt énonce, d’une part, que Mme [M], entrée en possession des oeuvres au moment du don manuel allégué, bénéficie d’une présomption, de sorte qu’il appartient aux demandeurs à l’action en revendication de rapporter la preuve de l’absence de don ou de prouver que la possession invoquée ne réunit pas les conditions légales pour être efficace et retient, d’autre part, que Mme [V] et la société Moebius ne démontrent pas l’absence de don manuel.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme [M] avait reconnu, au cours de l’enquête, que les dessins lui avaient été initialement remis à titre précaire, en exécution d’un dépôt, avant de lui être donnés, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable l’action en revendication des neuf dessins n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [V] et la société Moebius aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action en revendication des huit dessins en noir et blanc à connotation érotique et d’un dessin représentant un jazzman réalisés par [C] [V], l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer à Mme [V] et à la société Moebius production [C] [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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