Cassation 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
Si le syndic d’une copropriete a l’obligation de poursuivre les coproprietaires qui refusent d’acquitter leur quote-part des charges communes, le fait de ne pas remplir cette obligation "sans delai" ne constitue pas necessairement une faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1972, n° 71-11.149, Bull. civ. III, N. 408 P. 297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11149 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 408 P. 297 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988166 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUILLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, confirmatif sur ce point, d’avoir deboute x…, coproprietaire, de son action en dommages-interets dirigee contre le syndic de la copropriete pris en son nom personnel, pour fautes de gestion, au motif que l’abstention du syndic a poursuivre d’autres coproprietaires pour obtenir d’eux le paiement de leurs charges de copropriete ne constituait pas une faute personnelle, du fait que ceux-ci contestaient la repartition des charges et avaient obtenu une deliberation favorable de la majorite des coproprietaires et que, d’ailleurs x… alleguait un prejudice dont il ne justifiait d’aucune maniere alors, selon le moyen, que le syndic a l’obligation de poursuivre sans delai les coproprietaires refusant d’acquitter leur quote-part des charges communes telle que fixee par le reglement de copropriete et qu’ainsi son abstention constatee constituait necessairement une faute personnelle qui ne pouvait etre excusee ni par la contestation des debiteurs ni par une deliberation irreguliere des coproprietaires qui a ete annulee par le tribunal ;
Qu’il est encore pretendu que la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, denier l’existence d’un prejudice, des lors qu’elle ne contestait pas que les coproprietaires continuaient a refuser de payer et restaient devoir, a la date du 12 juillet 1968, la somme de 6733,88 francs ;
Mais attendu, d’abord, que si le syndic de la copropriete avait l’obligation de poursuivre les coproprietaires qui refusaient d’acquitter leur quote-part des charges communes, le fait de ne pas avoir rempli cette obligation « sans delai » ne constitue pas necessairement une faute ;
Que z…, dont les fonctions n’etant pas remunerees, n’a pas engage sa responsabilite en n’observant pas, dans le recouvrement des charges communes, une rigoureuse celerite ;
Qu’en second lieu, l’arret ayant seulement releve, dans l’expose des demandes et des moyens des parties, que x… fondait sa demande sur le fait que les epoux y… restaient devoir, a la date du 12 juillet 1968 la somme de 6733,88 francs et qu’il pretendait avoir du avancer une part de cette somme impayee, la cour d’appel ne s’est pas contredite en estimant que x… n’alleguait qu’un prejudice dont il ne justifiait d’aucune maniere ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner x… a payer un franc de dommages-interets a z…, l’arret enonce que x…, par des procedures multiples et par des demandes dont toutes viennent d’etre jugees injustifiees, entrave la bonne marche de la copropriete, et que, par ses agissements, il a cause a z… personnellement un prejudice materiel et moral certain ;
Qu’en se fondant sur un tel motif, sans relever aucune circonstance de nature a faire degenerer en abus l’exercice, pour x…, de son droit d’ester en justice, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a ce chef de sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu le 5 decembre 1970 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims
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