Infirmation 3 mars 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 avr. 2025, n° 23-15.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2023, N° 21/03675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90302 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : Q 23-15.262
Demandeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Défendeur : la société [1] et fils
Requête n° : 1198/24
Ordonnance n° : 90302 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [2], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 29 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-15.262 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 22 novembre 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites que les causes de l’arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 23-15.262 est autorisée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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