Cassation 13 septembre 2022
Cassation 2 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé prévu par l’article L. 8221-1, 2°, du code du travail, relève qu’il a passé des annonces en ligne pour trouver des clients et s’est fait faire des cartes de visite, pour en déduire qu’une telle démarche caractérisait une recherche de clientèle pour poursuivre une activité que l’intéressé pratiquait de manière dissimulée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-80.419, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80419 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028518 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01562 |
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Texte intégral
N° D 25-80.419 F-B
N° 01562
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-87.178), notamment, pour travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [G] a été poursuivi pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, publicité tendant à favoriser un tel travail, achat ou vente sans facture de produits ou prestations de service pour une activité professionnelle, et contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques falsifiés.
3. Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamné aux peines de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de gérer, et confiscation de l’ensemble des biens saisis, et a prononcé sur l’action civile.
4. M. [G] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [G] coupable des faits de publicité tendant à favoriser volontairement un travail dissimulé, alors « que la publicité prohibée par l’article L. 8221-1 du code du travail est celle tendant à favoriser la dissimulation du travail, qu’il s’agisse de dissimulation d’activité ou d’emploi salarié ; qu’après avoir constaté que M. [G] a publié des annonces sur le site « le bon coin » offrant à la vente du bois de chauffage, et s’est fait de la publicité à l’aide de cartes de visite, l’arrêt attaqué retient que ces procédés tendaient incontestablement à favoriser son activité clandestine au motif qu’ils visaient la recherche d’une clientèle ; qu’en statuant de la sorte, sans mieux expliquer en quoi ces procédés publicitaires tendaient à favoriser le caractère dissimulé de l’activité exercée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 8221-1 du code du travail et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, après l’avoir déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des investigations que M. [G] a passé des annonces sur un site internet pour trouver des clients particuliers et professionnels et a fait de la publicité pour son activité à l’aide de cartes de visite avec ses coordonnées.
8. Les juges relèvent que les enquêteurs ont notamment constaté la présence de deux annonces utilisant un pseudonyme pour la vente de bois de chauffage avec mention d’un numéro de téléphone qui correspondait à celui de l’intéressé sur ce site.
9. Ils précisent qu’il est incontestable que ces procédés tendaient à favoriser son activité clandestine de commerce de bois de chauffage par la recherche de clientèle.
10. Ils concluent que ces faits permettent de caractériser les éléments matériels et intentionnel de l’infraction précitée, l’élément intentionnel se déduisant du mode opératoire utilisé.
11. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que le prévenu a passé des annonces en ligne pour trouver des clients et s’est fait faire des cartes de visite, pour en déduire qu’une telle démarche caractérisait une recherche de clientèle pour poursuivre son activité qu’il pratiquait de manière dissimulée, a, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, caractérisé le délit reproché dans tous ses éléments matériels comme intentionnel.
12. Le moyen, qui se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, doit dès lors être écarté.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à son encontre la confiscation de la somme de 268 347 euros saisie sur le contrat d’assurance-vie [1] Sélection ouvert dans l’établissement financier [1] sous le n° 2318523 d’une valeur de 297 441,65 euros, alors :
« 2°/ que la confiscation du produit de l’infraction de travail dissimulé ne peut excéder le montant des cotisations éludées, qui correspond à l’avantage retiré par le prévenu de cette infraction ; qu’après avoir retenu que le montant des cotisations éludées par M. [G] s’élevait à la somme de 265 347 euros, l’arrêt attaqué ordonne la confiscation de la somme de 268 347 euros au motif que M. [G] est condamné au paiement d’une amende de 2 000 euros et au paiement de dommages-intérêts au profit de l’URSSAF Pays de la Loire d’un montant de 1 000 euros ; qu’en ajoutant au montant de la confiscation la somme des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ordonné la confiscation d’une somme supérieure aux cotisations éludées et a ce faisant violé les articles L. 8224-3, 3°, du code du travail et 131-21, alinéa 3, du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8224-3, 3°, du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 131-21 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, et 593 du code de procédure pénale :
14. Il résulte du premier de ces textes que les personnes physiques coupables de travail dissimulé encourent la peine complémentaire de confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné.
15. Selon le second de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.
16. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s’assurer que la valeur de ce bien n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction.
17. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour prononcer la peine complémentaire de confiscation à l’encontre du prévenu, l’arrêt attaqué énonce que le montant du préjudice de l’infraction de travail dissimulé s’entend du montant des cotisations éludées, soit la somme de 265 347,00 euros.
19. Les juges observent que les saisies effectuées dans le cadre de la présente procédure correspondant à des placements et créances d’un montant total de 472 767,31 euros appartenant au prévenu sont saisissables en valeur, dans la limite du produit de l’infraction.
20. Ils relèvent que M. [G] a, par ailleurs, été condamné au paiement d’une amende de 2 000 euros et au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts au profit de l’URSSAF.
21. Ils en déduisent qu’il convient d’ordonner la confiscation de la somme de 268 347,00 euros saisie sur le contrat d’assurance-vie de l’intéressé et d’ordonner la restitution du surplus, outre celle des sommes saisies sur les autres comptes et autres biens saisis.
22. En prononçant ainsi, alors que le montant de la confiscation en valeur du produit de l’infraction doit correspondre à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d’appel, qui a relevé que le montant des cotisations éludées s’élève à la somme de 265 347,00 euros, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n’a ainsi pas justifié sa décision.
23. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
24. La cassation sera limitée aux peines dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni l’action civile n’encourent la censure. Les autres dispositions seront donc expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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