Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-15.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200811 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° F 23-15.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.392 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023), M. [W] a, par déclaration du 4 novembre 2020, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l’opposant à Mme [U].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [W] fait grief à l’arrêt de juger dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par lui le 4 novembre 2020 et de dire n’y avoir lieu à statuer, alors « que la déclaration d’appel, faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués
auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, n’a pas à mentionner qu’il en est demandé
l’infirmation ; qu’en se fondant, pour juger dépourvue d’effet d’évolutif la déclaration d’appel formée par M. [W] le 4 novembre 2021, sur le fait qu’elle ne précisait pas s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou l’annulation de la décision attaquée, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt retient
que la déclaration d’appel, qui énumère les chefs du jugement critiqués, ne précise toutefois pas s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou l’annulation de la décision attaquée, et que si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l’objet de l’appel n’est pas précisé, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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