Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031, Publié au bulletin
CPH Bordeaux 16 mai 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 30 septembre 2021
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CASS
Rejet 13 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Motif fictif du contrat à durée déterminée

    La cour a jugé que la mention d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi suffisait à justifier la qualification de contrat à durée déterminée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité du motif invoqué.

  • Rejeté
    Absence d'accompagnement professionnel

    La cour a constaté que le salarié n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir que l'accompagnement prévu n'avait pas été respecté, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Interruption d'activité supérieure à deux heures

    La cour a jugé que les dispositions de l'accord collectif permettaient des interruptions d'activité et que la garantie de rémunération prévue avait été respectée.

Résumé par Doctrine IA

M. N a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Dans son premier moyen, il reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Il invoque la violation des articles L.1242-2 et L.1242-3 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la mention "contrat d'accompagnement dans l'emploi" suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée. Dans son deuxième moyen, M. N reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.3123-16 du code du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la garantie de rémunération prévue par l'accord de branche a été respectée. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1Précisions sur le contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminéeAccès limité
Lou Thomas · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2024

2La mention « CAE » prévaut sur les autres motifs de recours au CDD indiqués sur le contratAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 26 avril 2024

3Différence entre CDD et CAEAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.031, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20031
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2021, N° 19/03138
Précédents jurisprudentiels : Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.702, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 5134-20 et L. 5134-24 du code du travail ;

Sur le numéro 2 : des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Sur le numéro 2 : Article L. 3123-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles 7.2, 20 et 25 de l’accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 , annexé à la convention collective nationale

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049291076
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00309
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Sur les parties

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