Confirmation 3 octobre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 3 octobre 2023, N° 21/00698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110547 |
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Sur les parties
| Parties : | société Revest-Lequin-Nogaret-Durif, société, société Notoffice Minervois |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° F 23-23.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-23.189 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Notoffice Minervois, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SCP Maigne [I],
3°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société [S] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Revest-Lequin-Nogaret-Durif, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], de la société Notoffice Minervois et de la société [S] [Y], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Revest-Lequin-Nogaret-Durif, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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