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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-13.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.573 23-13.573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2023, N° 22/01369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100808 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Radiation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° D 23-13.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
[D] [N], décédée le [Date décès 1] 2025, ayant été domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.573 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 3], mandataire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat d'[D] [N], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 12 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive au décès d'[D] [N], a imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour, pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Prononce la radiation du pourvoi n° D 23-13.573 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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