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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-21.685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.685 23-21.685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 12 octobre 2021, N° 21/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555497 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201094 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Radiation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1094 F-D
Pourvoi n° W 23-21.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-21.685 contre l’ordonnance n° RG : 21/00751 rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d’appel de Bourges, dans le litige l’opposant :
1°/ à [D] [K], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé le [Date décès 3] 2023,
2°/ Mme [X] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’héritière de [D] [K],
3°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d’héritier de [D] [K].
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de [D] [K], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 27 mars 2025, n° 295 F-B, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption d’instance consécutive au décès de [D] [K], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application de l’article 376 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 23-21.685 ;
DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, du présent arrêt ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l’instance est encourue ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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