Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 21-25.236, Publié au bulletin
CA Basse-Terre 26 mai 2021
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CA Basse-Terre
Confirmation 8 novembre 2021
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CASS
Rejet 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de procédure

    La cour a jugé que le président de chambre était compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et que les écritures du demandeur n'avaient pas été adressées correctement, ce qui justifiait le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit d'accès à un tribunal

    La cour a estimé que le formalisme appliqué n'a pas empêché le demandeur d'accéder à la justice, car les règles de procédure avaient été respectées.

  • Rejeté
    Signification à personne

    La cour a jugé que la signification avait été effectuée conformément aux règles de procédure, rendant la demande de nullité infondée.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre d'avoir rejeté sa demande d'annulation d'une ordonnance de vente par voie de saisie immobilière. Dans un premier moyen, le demandeur soutient que l'ordonnance a été rendue en méconnaissance de l'article 905-2 du Code de procédure civile, car il n'a pas été invité à présenter des observations spécialement destinées au président de chambre. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le président de chambre était compétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel. Dans un second moyen, le demandeur soutient que l'acte de signification de l'ordonnance a été irrégulièrement remis à personne. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le demandeur n'a pas démontré l'irrégularité de la signification. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-25.236, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25236
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 8 novembre 2021
Textes appliqués :
Articles 905, 905-2 et 907 du code de procédure civile ; Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048990954
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200030
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Sur les parties

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