Infirmation partielle 29 novembre 2023
Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 24-11.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023, N° 20/08418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, pôle 6, société Freitas levage |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° D 24-11.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-11.070 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Freitas levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Freitas levage, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Violence ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Champagne ·
- Pêche maritime ·
- Calcul ·
- Pénalité de retard ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fixation faisant la loi des parties ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Cession devenue parfaite ·
- Fixation par expert ·
- Parts sociales ·
- Fixation ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Cession ·
- Associé ·
- Part ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Restaurant ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Établissement ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Argument
- Développement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sauvegarde ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Cour de cassation ·
- Mesure technique ·
- Garantie ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Insecte
- Maintien dans les lieux ·
- Absence de relogement ·
- Offre de logement ·
- Refus du preneur ·
- Inopposabilité ·
- Réintégration ·
- Baux a loyer ·
- Article 13 ·
- Conditions ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Part ·
- Surface habitable ·
- Fait ·
- Maintien ·
- Autorisation administrative ·
- Cour d'appel
- Obligation de faire apparaître le motif en procédure ·
- Droits de la personne gardée à vue ·
- Décision de différer l'avis ·
- Existence d'un grief ·
- Avis à famille ·
- Garde a vue ·
- Conditions ·
- Amende ·
- Blanchiment ·
- Douanes ·
- Infraction ·
- Personnalité ·
- Procédure pénale ·
- Répression ·
- Transfert de capitaux ·
- Montant ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expéditeur assumant la garde du véhicule et de son contenu ·
- Transport international de marchandises par route ·
- Vol du camion chargé de marchandises ·
- Convention de genève du 19 mai 1956 ·
- Accords et conventions divers ·
- Conventions internationales ·
- Constatations suffisantes ·
- Transport international ·
- Faute de l'expéditeur ·
- Transports terrestres ·
- Responsabilité ·
- Marchandises ·
- Exonération ·
- Expéditeur ·
- Voiturier ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Garde ·
- Transporteur ·
- Entrepôt ·
- Chauffeur ·
- Rhin ·
- Contrats de transport
- Faillite ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.