Rejet 10 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 1996, n° 94-16.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16.837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007315571 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est …,
2°/ la société Banque du Nord, société anonyme, dont le siège est …,
3°/ la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est …,
4°/ la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d’appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Edith Z…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Sené, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sené, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la Banque du Nord, de la Banque populaire du Nord et du Crédit du Nord, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1994) et les productions, que le président d’un tribunal de grande instance ayant autorisé par ordonnance sur requête la Banque nationale de Paris, la Banque du Nord, la Banque populaire du Nord et le Crédit du Nord (les banques) à pratiquer, entre les mains du Crédit agricole du Nord, une saisie-arrêt à l’encontre de M. X…, l’épouse de celui-ci, Mme Z…, en a référé à ce juge pour voir modifier l’ordonnance et donner mainlevée, à concurrence de la moitié des valeurs déposées, de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte-titre ouvert au nom des époux Y…; que le magistrat ayant accueilli cette demande, les banques ont interjeté appel de l’ordonnance;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé cette décision, alors que, selon le moyen, il appartient au demandeur à la mainlevée de rapporter la preuve que les fonds saisis sont sa propriété ou celle de tiers; qu’en mettant, néanmoins, à la charge des banques poursuivantes la preuve que les sommes saisies arrêtées sur le compte-joint des époux Y… étaient la propriété exclusive de M. X…, alors qu’il appartenait à Mme Z…, demanderesse à la mainlevée, de rapporter la preuve que ces sommes lui appartenaient, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 9 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux Y… étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que le compte-titre saisi arrêté était ouvert au nom des deux époux, c’est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel en a exactement déduit, par application de la présomption de l’article 1538, alinéa 3, du Code civil, que les effets de la saisie-arrêt devaient être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte dont la preuve qu’elles fûssent la propriété exclusive de M. X… n’avait pas été rapportée;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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