Confirmation 17 octobre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-23.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2023, N° 23/00803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110386 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° B 23-23.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ Mme [J] [V], veuve [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 23-23.599 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige les opposant à la société [H] et associés, mandataires judiciaires,société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E] [H] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stylus Toulouse International Negoce, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [V] et de Mme [Z], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [H] et associés, ès qualités, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et Mme [Z] et les condamne à payer à la société [H] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stylus [Localité 4] International Negoce, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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