Confirmation 15 décembre 2022
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.458 23-12.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135415 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201307 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1307 F-D
Pourvoi n° S 23-12.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [L] [P], épouse [Z],
2°/ M. [V] [Z],
tous deux, domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 23-12.458 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] et de M. [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), les biens saisis de M. et Mme [Z] ont été adjugés par un jugement du 28 avril 2015.
2. M. et Mme [Z] ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations et abus de saisie.
3. Un juge de l’exécution a débouté les débiteurs de leur demande, par un jugement du 17 février 2022 dont ils ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Z] font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la banque à titre de compensation pour la perte résultant de la vente à vil prix, alors « que l’indication erronée de la superficie d’un bien immobilier saisi pour être vendu, dans l’annonce d’adjudication, affecte cette annonce d’une irrégularité fautive, imputable au créancier poursuivant ; qu’en retenant, pour débouter les époux [Z] de leur demande d’indemnisation, qu’ils ne démontraient pas que l’annonce de l’adjudication de leur résidence principale était irrégulière, quand elle relevait que cette annonce ne mentionnait que la surface habitable de la maison d’habitation mentionnée dans l’attestation de surface habitable du 29 avril 2014 jointe au procès-verbal descriptif du bien immobilier, et non les autres surfaces relevées dans le cadre de cette attestation, soit 85,50 m² au titre des annexes (dont 13,64 m² au titre de la chaufferie) et 175,39 m² au titre des surfaces non prises en comptes dont 37,21 m² au titre du garage ", ni [l]es dépendances, dont un atelier " ce dont il résultait que la banque avait commis une faute ayant fait perdre une chance aux époux [Z] d’obtenir un meilleur prix de vente de leur bien immobilier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel, qui, statuant sur l’irrégularité résultant, selon les débiteurs, de l’absence de mention dans l’annonce de l’adjudication d’éléments relatifs à la superficie du bien saisi, a retenu que le fait que le créancier n’ait pas mentionné des dépendances de la maison d’habitation n’était pas constitutif d’une irrégularité, et que la banque n’était pas tenue d’indiquer, dans cette annonce, en plus de la surface habitable, des éléments de superficie dont la fiabilité n’était pas attestée.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [Z] font le même grief à l’arrêt, alors « que la faute civile ne requiert pas d’élément intentionnel ; qu’en retenant surabondamment que M. et Mme [Z] ne prouvent pas que la Caisse d’épargne souhaitait vendre le bien immobilier considéré à un prix inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de l’adjudication, l’avis de la valeur vénale du 30 juin 2015 faisant état de ce que ce bien immobilier avait une valeur de 925 000 euros hors frais et hors droits (soit 340 000 euros pour la maison d’habitation et 585 000 euros pour le terrain résiduel constructible, compte tenu des potentialités futures de ce terrain) n’étant d’aucun renseignement sur ce point ", quand l’intention de la Caisse d’épargne était indifférente dans la caractérisation de sa faute, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen est inopérant en ce qu’il s’attaque à des motifs surabondants de l’arrêt, la cour d’appel ayant retenu l’absence de preuve d’irrégularités affectant la procédure de saisie immobilière pour rejeter la demande de dommage et intérêts.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P], épouse [Z], et de M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], épouse [Z], et de M. [Z] et les condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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