Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1970, 68-13.575, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 1 juillet 1968
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CASS
Rejet 2 février 1970

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Interprétation de la réglementation notariale

    La cour d'appel a constaté que Traissac recevait des sommes importantes de ses clients et prêtait ces fonds à ses propres risques, ce qui constitue des opérations de banque contraires à sa profession. La cour a donc estimé que ces actes étaient commerciaux et a rejeté le moyen.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la cessation de paiements

    La cour a noté que Traissac n'a pas contesté l'état de cessation de paiements devant la cour d'appel, rendant ce moyen irrecevable. La cour a donc rejeté ce moyen pour manque de fondement.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé la faillite de Traissac, notaire, en considérant qu'il accomplissait des actes de commerce. Dans un premier moyen, Traissac soutenait que ses opérations de placement de fonds, en vertu de la réglementation notariale, ne constituaient pas des actes de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que les actes de Traissac, qui impliquaient des prêts à intérêt, étaient contraires à sa profession. Dans un second moyen, Traissac critiquait le constat de cessation de paiements, mais la Cour déclare ce moyen irrecevable, car il était nouveau et non soulevé en appel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent prononcer la faillite d’un notaire dès lors qu’après avoir constaté qu’hors la comptabilité de son étude, ce notaire empruntait à ses clients des sommes très importantes qu’il prêtait à son tour, en son nom personnel et à ses risques et avait des intérêts communs avec ses emprunteurs, qui se livraient à des spéculations immobilières, ils en déduisent qu’il exerçait une activité commerciale, ces actes contraires aux règles de sa profession et auxquels il se livrait habituellement, econstituant des opérations de banque.

Mélangé de fait et de droit est irrecevable à être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen faisant grief à une décision de faillite de s’être bornée à constater l’état de cessation des payements.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 févr. 1970, n° 68-13.575, Bull. civ. V, N. 36 P. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13575
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 36 P. 37
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 1968
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982726
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que traissac fait grief a l’arret confirmatif attaque (aix, 1er juillet 1968) d’avoir dit qu’en dehors de son activite de notaire il accomplissait habituellement des actes de commerce et d’avoir prononce sa faillite, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les operations dont les notaires sont charges en raison de leur fonction comprenant le placement des fonds deposes par leurs clients et la reglementation notariale n’interdisant que les operations de speculation sur les depots a eux confies, la cour ne pouvait, sans meconnaitre totalement la reglementation notariale et sans entacher sa decision d’un defaut de base legale, deduire du seul fait que traissac avait procure a des promoteurs immobiliers les fonds a lui remis par diverses personnes, et notamment dame y…, avec mission d’en assurer, moyennant interet, le placement, l’accomplissement par le notaire de facon habituelle d’actes de commerce, aucun motif de l’arret, sinon des motifs purement hypothetiques et dubitatifs n’etablissant que traissac avait entendu faire fructifier a son seul profit les fonds confies et en un mot le caractere speculatif des operations de pret rentrant dans les attributions du notaire, que, d’autre part, la preuve de la qualite de commercant, condition d’ordre public qui releve du controle de la cour de cassation, incombant a celui qui demande la faillite, la cour d’appel ne pouvait sans renverser la charge de la preuve decider qu’il incombait au notaire d’etablir l’absence de toute idee de speculation de sa part, et par suite que les actes a lui reproches ne constituaient pas des actes de commerce;

Mais attendu que la cour d’appel releve, en des motifs qui ne sont nullement hypothetiques, que traissac recevait des sommes tres importantes, hors la comptabilite de l’etude, de ses clients auxquels il servait un interet et qu’il pretait en son nom personnel, a ses propres risques, et moyennant un interet les fonds ainsi obtenus, qu’il avait des interets communs avec ses emprunteurs qui se livraient a des speculations immobilieres;

Que la cour d’appel en a deduit a bon droit, sans renverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif vise a la seconde branche du moyen, que ces actes auxquels traissac se livrait, contrairement aux regles de sa profession, constituaient des operations de banque et qu’elle a pu, le caractere habituel de ces operations n’etant pas conteste, estimer que traissac avait exerce une activite commerciale;

Que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret de s’etre borne a constater pour prononcer la faillite que l’etat de cessation des paiements est constant x…, selon le pourvoi, que la qualification juridique des faits constituant la cessation de paiement tombant sous le controle de la cour de cassation, les juges du fond ne pouvaient se borner a affirmer cette cessation, mais devaient motiver leur decision de facon suffisante pour permettre a la cour de cassation de verifier les caracteres legaux des dettes impayees et specialement si le debiteur se trouvait dans une situation irremediablement compromise;

Mais attendu que, devant la cour d’appel, traissac n’a pas critique la decision des premiers juges en ce qu’elle le disait en etat de cessation de paiements;

Que le moyen, melange de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 1er juillet 1968, par la cour d’appel d’aix-en-provence

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