Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1970, 68-13.575, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 1 juillet 1968
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CASS
Rejet 2 février 1970

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la réglementation notariale

    La cour d'appel a constaté que Traissac recevait des sommes importantes de ses clients et prêtait ces fonds à ses propres risques, ce qui constitue des opérations de banque contraires à sa profession. La cour a donc estimé que ces actes étaient commerciaux et a rejeté le moyen.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la cessation de paiements

    La cour a noté que Traissac n'a pas contesté l'état de cessation de paiements devant la cour d'appel, rendant ce moyen irrecevable. La cour a donc rejeté ce moyen pour manque de fondement.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé la faillite de Traissac, notaire, en considérant qu'il accomplissait des actes de commerce. Dans un premier moyen, Traissac soutenait que ses opérations de placement de fonds, en vertu de la réglementation notariale, ne constituaient pas des actes de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que les actes de Traissac, qui impliquaient des prêts à intérêt, étaient contraires à sa profession. Dans un second moyen, Traissac critiquait le constat de cessation de paiements, mais la Cour déclare ce moyen irrecevable, car il était nouveau et non soulevé en appel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 févr. 1970, n° 68-13.575, Bull. civ. V, N. 36 P. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13575
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 36 P. 37
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 1968
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982726
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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