Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-84.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50669 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° Q 24-84.795 F
N° 50669
GM
14 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1ère section, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l’information suivie, notamment, contre MM. [X] [G], [C] [M] et Mme [R] [E] des chefs de livraison à une puissance étrangère de procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, exportation en contrebande de biens à double usage civil et militaire en bande organisée, non-respect de mesures internationales de restriction des relations économiques et financières avec l’étranger, faux et usage, abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de rejet de restitution de biens saisis rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Refus de divulguer le lieu de son domicile ·
- Protection des droits de la personne ·
- Dissimulation frauduleuse manifeste ·
- Dissimulation frauduleuse ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Contestation sérieuse ·
- Recherche nécessaire ·
- Droit au secret ·
- Exception ·
- Atteinte ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Malveillance ·
- Branche ·
- Résidence ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Légitimité ·
- Vie privée
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Dissimulation ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Travail dissimulé ·
- Discrimination
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Substitution ·
- Promesse unilatérale ·
- Faculté ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Retrocession ·
- Exploitation agricole ·
- Levée d'option ·
- Promesse de vente ·
- Responsabilité limitée
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société anonyme ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Document ·
- Acte ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Fichier ·
- Procédure ·
- Communication électronique ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Qualités
- Professions médicales et paramédicales ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Surveillance du patient ·
- Médecin-psychiatre ·
- Caractérisation ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Psychiatre ·
- Cliniques ·
- Suicide ·
- Responsable ·
- Cour de cassation ·
- Établissement ·
- Blessure ·
- Dommage ·
- Surveillance ·
- Désistement ·
- Médecin
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Appel téléphonique ·
- Licenciement verbal ·
- Téléphone ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Décès ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Date ·
- Notaire
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Conseiller
- Madagascar ·
- Mère ·
- Étranger ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Branche ·
- La réunion ·
- Inde ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.