Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927, Inédit
CPH Saint-Germain-en-Laye 18 avril 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 février 2020
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CASS
Cassation 5 janvier 2022
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CA Versailles
Infirmation 15 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels

    La cour a estimé que le salarié ne se trouvait pas dans une situation de harcèlement moral, ce qui exclut toute indemnisation pour manquement à l'obligation de prévention.

  • Rejeté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur un accident de travail reconnu, ce qui exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures, ce qui est nécessaire pour caractériser le travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

M. [F] [Z], ancien salarié de la société British Steel France Rail, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a débouté de ses demandes suite à son licenciement pour inaptitude physique. Il invoquait quatre moyens de cassation, se fondant notamment sur les articles L. 8221-5, L. 8223-1, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté le deuxième et le quatrième moyen, estimant que le salarié n'avait pas prouvé l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail et que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, relatif au manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et sur le troisième moyen, concernant l'indemnité de préavis, car la cour d'appel n'avait pas pris en compte le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-14.927
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.927
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 février 2020, N° 17/02462
Textes appliqués :
Article L. 1152-4 du code du travail.

Article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,.

Article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00024
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Sur les parties

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