Infirmation 21 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-14.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.152 24-14.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300504 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° D 24-14.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ l’exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° D 24-14.152 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [B] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] et de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France et de M. [G], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2023), par acte sous signature privée du 5 juillet 2019, Mme [S] a consenti à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France (la SAFER) une promesse de vente, avec faculté de substitution, portant sur une parcelle de terre.
2. Le 6 août 2019, la SAFER a affiché en mairie du lieu de situation de l’immeuble un appel à candidatures proposant de rétrocéder ou d’échanger cette parcelle. Le 23 août suivant, M. [H] s’est porté candidat à la rétrocession de ladite parcelle.
3. Par courrier du 22 novembre 2019, la SAFER a informé le notaire instrumentaire qu’elle confirmait son accord pour acquérir le bien avec faculté de substitution au profit de M. [G].
4. Par acte du 9 juin 2020, Mme [S] a vendu les biens objets de la promesse à M. [G] et, par lettre du 23 juin 2020, la SAFER a notifié à M. [H], candidat évincé, les motifs de sa décision de retenir la candidature de M. [G].
5. M. [H] et l’EARL [H] du [Localité 4] (l’EARL) ont assigné la SAFER et M. [G] devant un tribunal judiciaire en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et de l’acte de vente passé entre Mme [S] et M. [G].
6. Le tribunal judiciaire a annulé la décision de rétrocession et dit irrecevable la demande en annulation de la vente, faute de mise en cause de Mme [S].
7. Devant la cour d’appel, saisie uniquement de demandes relatives à la vente du 9 juin 2020, Mme [S] est intervenue volontairement à l’instance et la SAFER a demandé l’annulation de la vente consentie à M. [G] et la condamnation de Mme [S] à poursuivre ses engagements à son égard suite à la levée de l’option effectuée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. M. [H] et l’EARL font grief à l’arrêt de condamner Mme [S] à poursuivre ses engagements vis-à-vis de la SAFER dans le cadre de la promesse unilatérale de vente à la suite de la levée de l’option, alors :
« 1°/ que pour la réalisation de leurs missions définies à l’article L. 141-1, I du code rural et de la pêche maritime, les SAFER peuvent se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés par une promesse unilatérale de vente ; que dans ce cas, la substitution emporte, à compter de la promesse, substitution de l’attributaire dans les droits et les obligations de la SAFER ; qu’il en résulte qu’une SAFER, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, qui déclare uniquement, lors de la levée d’option, que l’acquisition sera effectuée par l’attributaire qu’elle désigne, ne lève pas l’option pour elle-même ; qu’en l’espèce, par acte du 5 juillet 2019, Mme [S] a consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vendre sa parcelle à condition que la SAFER « en fasse la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à leur notaire avant le 31 décembre 2019 » ; que par lettre du 22 novembre 2019, la SAFER a fait connaître au notaire son accord « pour l’acquisition avec faculté de substitution au profit de M. [G] [U], agriculteur » et lui a demandé de préparer un projet d’acte comportant une clause désignant le substitué comme M. [U] [G], sans mentionner aucune possibilité d’acquérir le bien elle-même ; qu’il en résulte que la SAFER n’a pas levé l’option pour son propre compte mais uniquement pour celui de M. [G] et qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’acquérir le bien avant l’expiration du délai qui lui était imparti ; qu’en jugeant toutefois que la lettre du 22 novembre 2019 avait permis à la SAFER « de faire état de sa volonté d’acquérir le bien », la cour d’appel a violé l’article L. 141-1, II, du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la SAFER, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution qui déclare, lors de la levée d’option, que l’acquisition sera effectuée par un attributaire qu’elle désigne ne lève pas nécessairement l’option pour elle-même ; qu’en jugeant que la lettre du 22 novembre 2019 avait permis à la SAFER « de faire état de sa volonté d’acquérir le bien », aux motifs théoriques inopérants que « le procédé utilisé par la SAFER ne contrevient pas aux dispositions légales précitées qui permettent à la SAFER de se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés par une promesse unilatérale de vente dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour ou ladite promesse a acquis date certaine, ce qui est le cas en l’espèce. II ne peut donc être reproché à la SAFER d’avoir indiqué qu’elle entendait user de la faculté de substitution dans l’acte même de levée d’option », la cour d’appel, qui n’a pas recherché in concreto, comme elle y était invitée par les appelants si la SAFER avait manifesté sa volonté de lever l’option pour elle même, a privé sa décision de base légale au regard l’article L. 141-1, II, du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
9. La cour d’appel a, d’abord, constaté que Mme [S] avait consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution qui mentionnait le bien, le prix de vente et l’engagement du promettant de vendre à la SAFER à condition que celle-ci en fasse la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au notaire instrumentaire avant le 31 décembre 2019.
10. Elle a, ensuite, par une interprétation souveraine de la lettre du 22 novembre 2019, relevé que la SAFER avait levé l’option dans le délai prévu par la promesse de vente en adressant un courrier au notaire instrumentaire par lequel elle manifestait sa volonté d’acquérir le bien tout en maintenant son souhait d’exercer sa faculté de substitution.
11. Procédant à la recherche prétendument omise, elle en a exactement déduit que la SAFER avait levé l’option dans les délais, lui permettant de se substituer tout acquéreur, et que la promesse devait donc produire ses effets.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. M. [H] et l’EARL font le même grief à l’arrêt, alors « que la substitution doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine ; que dans le cas où une SAFER déclare se substituer un acquéreur lors de la levée de l’option, la promesse de vente doit être déclarée caduque si aucune substitution valide n’intervient dans le délai légal ; qu’en retenant, pour écarter la caducité de la promesse de vente consentie à la SAFER, que celle-ci a la possibilité de se substituer un attributaire « dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, ce qui est le cas en l’espèce », après avoir pourtant constaté que la décision de rétrocession de la SAFER avait été définitivement annulée par le tribunal et après avoir annulé elle-même l’acte de vente conclu entre la venderesse et le substitué, ce dont il résultait qu’aucune substitution valide n’était intervenue dans le délai légal, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 141-1, II, du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
14. Dès lors qu’une SAFER, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, lève l’option d’achat, dans le délai conventionnellement imparti, avant de se substituer un acquéreur, l’annulation de la substitution n’a pas pour effet de rendre caduque la promesse.
15. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4] et les condamne in solidum à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France et à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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