Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-10.931, Inédit
CPH Charleville-Mézières 4 août 2021
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CA Reims
Infirmation partielle 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 3 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal et absence de motifs

    La cour a constaté que l'appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement, même si elle avait été envoyée le même jour, et a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement motivé sa décision en se basant sur les éléments de preuve fournis, et que le moyen n'était pas fondé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Legallais a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Reims qui avait jugé que le licenciement d'un salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir distingué entre l'expédition et la réception de la lettre de licenciement et de ne pas avoir précisé sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que l'appel téléphonique de l'employeur avait précédé l'envoi de la lettre. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait été informé verbalement de son licenciement lors d'une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l'entreprise, et que cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement. La Cour de cassation estime donc que le licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Commentaires39

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 23-10.931
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.931
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 23 novembre 2022, N° 21/01788
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385404
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00380
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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