Infirmation partielle 4 septembre 2023
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.620 23-22.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 4 septembre 2023, N° 20/01345 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135326 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100815 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° N 23-22.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 5],
3°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-22.620 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes [O] et de M. [O], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 4 septembre 2023), [D] [E] est décédée le [Date décès 2] 2014, en laissant pour lui succéder son fils, M. [C], et ses trois petits-enfants, Mmes [H] et [U] [O] et M. [K] [O] (les consorts [O]), venant en représentation de leur mère [T] [C], prédécédée, et en l’état d’un testament olographe daté du 19 septembre 2017, instituant M. [C] légataire universel.
2. Le 15 mai 2018, les consorts [O] ont assigné M. [C] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et recel successoral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts [O] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [C], alors « que la demande de condamnation au paiement des fruits et revenus d’un bien indivis est recevable pendant cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ; que la cour d’appel a constaté que les consorts [O] avaient réclamé une indemnité d’occupation dans leurs conclusions du 19 octobre 2020 ; que, pour la période d’occupation privative courant du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2020, leurs prétentions au titre des indemnités d’occupation n’étaient donc pas prescrites ; qu’en jugeant pourtant irrecevable la demande au titre des indemnités d’occupation, en se bornant à constater que M. [C] aurait remis les clés au notaire le 8 décembre 2015, sans rechercher, comme il lui était demandé, si son occupation était privative du 19 octobre 2015 et jusqu’au 8 décembre 2015, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9 et 815-10 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
6. Selon le second, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l’être.
7. Il en résulte qu’un co-indivisaire est en droit d’obtenir le paiement, au bénéfice de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour la période des cinq années qui précèdent sa demande.
8. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande d’indemnité d’occupation formée par les consorts [O] à l’encontre de M. [C], l’arrêt retient que le délai de cinq ans prévu à l’article 815-10, alinéa 3, du code civil expirait le [Date décès 2] 2019, [D] [E] étant décédée le [Date décès 2] 2014, et que la demande litigieuse, formée pour la première fois par conclusions du 19 octobre 2020, est tardive.
9. En statuant ainsi, après avoir relevé que M. [C] ne pouvait plus jouir de l’immeuble indivis depuis le 8 décembre 2015, date à laquelle il avait remis les clefs au notaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la demande portait sur une période pour partie non prescrite, comprise entre le 19 octobre et le 8 décembre 2015, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable, comme prescrite, la demande d’indemnité d’occupation formée par les consorts [O] à l’encontre M. [C] n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt disant que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et des frais engagés pour sa défense, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable, comme prescrite, la demande d’indemnité d’occupation formée par les consorts [O] à l’encontre de M. [C], l’arrêt rendu le 4 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mmes [H] et [U] [O] et M. [K] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix~décembre~deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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