Infirmation partielle 26 mars 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-18.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 23/00188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90650 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 24-18.491
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : M. [B] et autre
Requête n° : 290/25
Ordonnance n° : 90650 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [Y], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [G] [Y] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2024 par Mme [L] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 24-18.491 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution par les demandeurs au pourvoi de leur condamnation solidaire à réaliser, à leurs frais et sous astreinte les travaux de démolition et de reconstruction d’un mur de soutènement et à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts est invoquée au soutien de la requête.
La demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué en procédant à des versements mensuels dans la limite de ses facultés contributives et, au regard du caractère irréversible des travaux de démolition et reconstruction que le pourvoi a précisément pour objet de contester, l’exécution de l’arrêt attaqué emporterait des conséquences manifestement excessives et priverait d’objet le pourvoi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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