Confirmation 5 septembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 5 septembre 2024, N° 23/00785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90779 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupama Gan vie, société Gan assurances |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 24-21.081
Demandeur : la société Gan assurances et autre
Défendeur : M. [F]
Requête n° : 372/25
Ordonnance n° : 90779 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [F], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gan assurances, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
la société Groupama Gan vie, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 avril 2025 par laquelle M. [J] [F] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 novembre 2024 par la société Gan assurances et la société Groupama Gan vie à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Bourges, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 24-21.081 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [F] sollicite la radiation du pourvoi formé par les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 5 septembre 2024 qui a confirmé le jugement déféré du tribunal judiciaire de Châteauroux ayant notamment constaté la prescription des créances de ces deux personnes morales envers le requérant résultant d’un précédent arrêt de cette cour du 17 février 2004 et ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises par elles sur un immeuble de ce dernier.
Il expose qu’aucune radiation des inscriptions prises par les sociétés d’assurances n’est intervenue depuis le prononcé de l’arrêt du 5 septembre 2024 de sorte que ni la société Gan Assurances ni la société Groupama Gan Vie n’a exécuté cette décision.
Les deux sociétés d’assurance s’opposent à toute radiation de leur pourvoi en ce que :
— M. [F] n’a jamais sollicité la radiation des inscriptions, l’intéressé ayant même explicité qu’il ne poursuivrait pas l’exécution de l’arrêt attaqué,
— la radiation de ces inscriptions, en toute hypothèse, n’est pas de leur ressort, seul M. [F] ayant le cas échéant à présenter aux services de la publicité foncière le titre ordonnant celle-ci,
— l’exécution de l’arrêt du 5 septembre 2024 engendrerait des conséquences manifestement excessives, voire une atteinte disproportionnée à leurs droits compte tenu du caractère irréversible de la radiation des inscriptions hypothécaires en présence d’un requérant qui, depuis 20 ans, met tout en oeuvre pour échapper à ses obligations et organise son insolvabilité en transmettant à ses enfants la nue-propriété de ses biens.
****
Sur ce,
Il est acquis que, nonobstant l’ancienneté de la créance initiale des sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie à l’encontre de M. [F], ensuite de l’arrêt du 17 février 2004 et des mesures en vue de leur recouvrement, ces dernières ne sont jamais parvenues à faire exécuter cette décision ancienne.
Dans ce contexte, il apparaît que l’exécution de l’arrêt du 5 septembre 2024, qui ordonne la radiation des inscriptions hypothécaires, compromettrait toute récupération des fonds si la cassation devait atteindre les dispositions de la décision attaquée qui lèvent les sûretés, M. [F] n’ayant manifestement jamais été disposé à exécuter l’arrêt initial de février 2004.
Le caractère irréversible qui s’attache ainsi aux conséquences de toute exécution de la décision objet du pourvoi est en cela démontré, comme sa nature disproportionnée en ce qu’elle compromet très sérieusement les droits des sociétés auteurs du pourvoi.
Par ailleurs, la considération d’une bonne administration de la justice commande de juger dans les meilleurs délais le recours des assureurs contre l’arrêt du 5 septembre 2024 de la cour d’appel de Bourges, dans le contexte d’une première décision remontant à plus de vingt ans.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de radiation du pourvoi formée par M. [F].
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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