Infirmation partielle 30 mai 2023
Cassation 2 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 922 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
Viole ce texte l’arrêt qui retient que lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d’aliénation.
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-18.877, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18877 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856681 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100493 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 493 F-B
Pourvoi n° U 23-18.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [S] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.877 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 7],
4°/ à Mme [P] [A], veuve [F], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] [F], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [U] [F], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2023) et les productions, [X] [F] est décédé le 6 avril 2006, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, [L] [T], elle-même décédée le 16 mars 2016, ses trois enfants Mme [U] [F], Mme [S] [F] et [H] [F], lui-même décédé le 30 novembre 2019, et ses deux petits-enfants, Mme [B] [F] et M. [D] [F], venant en représentation de leur père prédécédé [Y] [F], et en l’état d’un testament olographe daté du 22 septembre 2005 léguant à sa fille Mme [U] [F] la quotité disponible de sa succession.
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession d'[X] [F] et un bien immobilier propre a été vendu le 11 décembre 2017, moyennant le prix de 451 000 euros, versé au notaire en charge de la succession.
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
4. Mme [S] [F] fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] [F] tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible serait effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur de l’aliénation de la propriété sise [Adresse 2] et de déclarer que le calcul de la quotité disponible sur laquelle s’imputerait l’avantage indirect perçu par Mme [U] [F] et arrêté par le tribunal à la somme de 212 380 euros dont elle devait rapport à la succession, serait effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l’article 922 du code civil, alors « que la masse de calcul prévue à l’article 922 du code civil se compose des biens existant au décès selon leur valeur à l’ouverture de la succession ; qu’en jugeant que le calcul de la quotité disponible sur laquelle s’imputerait l’avantage indirect perçu par Mme [U] [F], arrêté par le tribunal à la somme de 212 380 euros, serait effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété au motif que le bien appartenant au défunt avait été vendu postérieurement au décès et que les dispositions de l’article 922 du code civil ne pouvaient être « panachées », quand il était constant que le bien immobilier existait dans le patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession et avait été cédé postérieurement de sorte que pour calculer la quotité disponible léguée à Mme [U] [F], il convenait de tenir compte de la valeur du bien immobilier au jour de l’ouverture de la succession, la cour d’appel a violé l’article 922 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 922 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause :
5. Ce texte dispose :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
6. Il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
7. Pour déclarer que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l’article 922 du code civil, l’arrêt retient que selon la deuxième phrase de l’alinéa 2 de ce texte, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d’aliénation.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] [F] tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur de l’aliénation de la propriété sise [Adresse 2] et déclaré que le calcul de la quotité disponible sur laquelle s’imputerait l’avantage indirect perçu par Mme [U] [F] et arrêté par le tribunal à la somme de 212 380 euros dont elle doit rapport à la succession, serait effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l’article 922 du code civil, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [S] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement ayant rejeté la demande de Mme [U] [F] tendant à voir dire que le calcul de la quotité disponible serait effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur de l’aliénation de la propriété sise [Adresse 2] et déclare que le calcul de la quotité disponible sur laquelle s’imputerait l’avantage indirect perçu par Mme [U] [F] et arrêté par le tribunal à la somme de 212 380 euros dont elle doit rapport à la succession, serait effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l’article 922 du code civil, l’arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [U] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [F] et la condamne à payer à Mme [S] [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rôle ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Radiation ·
- Désistement
- Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ·
- Décision rendue par une juridiction marocaine ·
- Méconnaissance des règles de litispendance ·
- Décision dont l'autorité est invoquée ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Compétence du tribunal étranger ·
- Accords et conventions divers ·
- Reconnaissance des jugements ·
- Conventions internationales ·
- Reconnaissance ou exequatur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Conflit de juridictions ·
- Conditions chose jugée ·
- Jugement étranger ·
- Reconnaissance ·
- Indifférence ·
- Conditions ·
- Exequatur ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Pays ·
- Juridiction ·
- Extradition ·
- Nationalité ·
- Mutuelle ·
- Coopération judiciaire ·
- Aide
- Salariée ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Code du travail ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Exequatur ·
- Filiation ·
- Jugement étranger ·
- Effets ·
- Gestation pour autrui ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Loi applicable ·
- Cour de cassation
- Cour de cassation ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Conseiller ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Vol ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Crédit logement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Marin ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant ·
- Procès-verbal d'huissier de justice ·
- Appréciation souveraine du juge ·
- Défaut pouvoirs des juges ·
- Force probante du constat ·
- Appréciation souveraine ·
- Propriété industrielle ·
- Garanties suffisantes ·
- Dessins et modèles ·
- Éléments de preuve ·
- Règles générales ·
- Constat d'achat ·
- Force probante ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Achat ·
- Huissier de justice ·
- Pourvoi ·
- Tiers ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Acheteur ·
- Action en contrefaçon
- Pourvoi ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Droit des sociétés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Demande de radiation ·
- Publicité foncière ·
- Avocat
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Législation ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Infraction ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Indépendant ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Bande ·
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Associations ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.