Rejet 9 juillet 2025
Résumé de la juridiction
L’arrêt de contumace, désormais qualifié d’arrêt rendu par défaut, même non avenu en toutes ses dispositions par suite de la reddition ou de l’arrestation de l’accusé condamné, conformément à l’article 379-4 du code de procédure pénale, a, de plein droit, pour effet de substituer à la prescription de l’action publique celle de la peine, dont le point de départ est fixé au jour même du prononcé de celle-ci.
L’émission d’un mandat d’arrêt européen interrompt la prescription de la peine, en application de l’article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, applicable aux prescriptions qui n’étaient pas encore acquises à la date de son entrée en vigueur, le 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.096, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83096 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931605 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01090 |
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Texte intégral
N° P 25-83.096 F-B
N° 01090
SB4
9 JUILLET 2025
REJET
Mme LABROUSSE, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 26 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de recel et tentative de meurtres, aggravés, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 28 avril 2000, ordonnant prise de corps, la chambre d’accusation a renvoyé M. [M] [Y] devant la cour d’assises du Nord, sous l’accusation susvisée.
3. Par arrêt de contumace du 19 octobre 2001, cette cour d’assises l’a déclaré coupable et condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
4. Les formalités de publicité de cet arrêt ont été achevées le 23 novembre 2001.
5. Un mandat d’arrêt européen, émis le 1er février 2021, a été notifié à M. [Y] le 20 octobre 2023, lors de son arrivée en France, à la suite de son expulsion des Etats-Unis, où il séjournait sous une fausse identité.
6. M. [Y] a été placé en détention provisoire le même jour.
7. Une prolongation de six mois ayant été ordonnée au terme de la première année de détention provisoire, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation de cette détention pour une seconde période de six mois.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de prescription de M. [Y] et ordonné la prolongation pour six mois de sa détention provisoire, alors « qu’ensuite de l’anéantissement rétroactif de la décision rendue par défaut, survenue par l’effet de l’arrestation de la personne condamnée, la prescription de la peine court à compter de l’ordonnance de prise de corps, qui seule conserve son effet et vaut mandat d’arrêt ; qu’en prenant pour point de départ du délai de prescription de la peine l’arrêt anéanti, rendu par la cour d’assises du Nord le 19 octobre 2001, et ainsi exclure la prescription, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 379-4 du code de procédure pénale et 133-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. D’une part, le point de départ de la prescription d’une peine ne saurait être fixé à une date antérieure à son prononcé. L’arrêt de contumace, désormais qualifié d’arrêt rendu par défaut, même non avenu en toutes ses dispositions par suite de la reddition ou de l’arrestation de l’accusé condamné, conformément à l’article 379-4 du code de procédure pénale, a, de plein droit, pour effet de substituer à la prescription de l’action publique celle de la peine, dont le point de départ est fixé au jour même du prononcé de celle-ci.
10. D’autre part, l’émission d’un mandat d’arrêt européen est l’un des actes interrompant la prescription de la peine, en application de l’article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, applicable aux prescriptions qui n’étaient pas encore acquises à la date de son entrée en vigueur, le 29 mars 2012.
11. En l’espèce, pour rejeter l’exception de prescription de la peine soulevée par M. [Y], l’arrêt attaqué énonce que celle-ci, qui a commencé à courir le 23 novembre 2001 et aurait dû prendre fin vingt ans plus tard, a été interrompue par l’émission, le 1er février 2021, d’un mandat d’arrêt européen fondé sur l’ordonnance de prise de corps et l’arrêt de contumace.
12. C’est à tort que la chambre de l’instruction a fixé le point de départ de la prescription invoquée à la date d’achèvement des formalités de publicité de l’arrêt de contumace, alors prévues par l’article 634 du code de procédure pénale, alors qu’il aurait dû l’être à la date de cet arrêt.
13. L’arrêt attaqué n’encourt cependant pas la censure, dès lors que moins de vingt ans se sont écoulés entre le prononcé de l’arrêt de contumace, le 19 octobre 2001, et l’émission, le 1er février 2021, d’un mandat d’arrêt européen tendant à l’arrestation de la personne condamnée.
14. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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