Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
Le cadre légal Elle est encadrée par les articles 7 à 9-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. La distinction avec la prescription de la peine Il faut distinguer la prescription de l'action publique (délai pour poursuivre avant tout jugement) de la prescription de la peine (délai pour exécuter une peine déjà prononcée), régie par les articles 133-2 et suivants du Code pénal. […]
Lire la suite…Prescription pénale et principe de légalité (Prescription pénale : délais, règles et stratégies de défense) La prescription pénale est indissociable du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 111-3 du Code pénal. […] cette règle connaît de nombreuses exceptions, notamment pour les infractions continues, habituelles ou dissimulées. […] Prescription de la peine prescription de la peine, article 133-2 Code pénal, extinction exécution peine, peine inexécutable, délai prescription peine, […]
Lire la suite…[…] 2. […] qu'en prenant pour point de départ du délai de prescription de la peine l'arrêt anéanti, rendu par la cour d'assises du Nord le 19 octobre 2001, et ainsi exclure la prescription, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 379-4 du code de procédure pénale et 133-2 du code pénal. »
[…] « A vingt ans lorsqu'une condamnation a été prononcée en matière criminelle, conformément aux règles de prescription prévues par les dispositions de l'article 133-2 du code pénal ; […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-1, 133-2 du code pénal, 209 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2 004, 379-5, 710, 711, 712, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;
Elle est régie par les articles 133-2 à 133-6 du Code pénal. […]
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