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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-85.138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01169 |
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Texte intégral
N° G 25-85.138 FS-N
N° 01169
ECF
20 août 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Nancy a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Verdun contre [R] [S] du chef de menace aggravée.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Samuel, Coirre, Mmes Hairon, Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. [R] [S] est poursuivi pour avoir menacé de mort l’une des juges des enfants du tribunal judiciaire de Verdun.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à justifier le dépaysement de la procédure.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge des enfants au tribunal judiciaire de Verdun de la procédure dont il est saisi contre [R] [S] du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Nancy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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