Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602, Publié au bulletin
CPH Paris 10 novembre 2017
>
CA Paris
Confirmation 7 octobre 2020
>
CA Paris
Infirmation partielle 7 octobre 2020
>
CASS
Cassation 8 juin 2022
>
CA Paris
Confirmation 1 février 2024
>
CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation de reclassement en cas d'inaptitude

    La cour a estimé que lorsque le médecin du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration après inaptitude

    La cour a jugé que la RATP n'était pas tenue d'inviter le salarié à solliciter un reclassement, rendant ainsi la demande de réintégration infondée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la procédure de réforme était justifiée par l'avis du médecin du travail, rendant la demande d'indemnité infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité de la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la rupture était justifiée, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis infondée.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de nullité de rupture de contrat et de réintégration, invoquant l'article L. 1226-10 du code du travail sur l'obligation de reclassement. La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 1226-12, si le médecin du travail indique que le maintien dans l'entreprise est préjudiciable à la santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Elle confirme que la RATP pouvait procéder à la réforme sans inviter M. [V] à demander un reclassement, rejetant ainsi le pourvoi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Portee de la dispense de reclassement dont l’avis d’inaptitude pour les agents de la ratp
Chrono Vivaldi · 31 décembre 2025

2[Brèves] Inaptitude professionnelle : obligation pour l'employeur d'inviter le salarié à présenter une demande de reclassementAccès limité
Lisa Poinsot · Lexbase · 7 juillet 2022

3Précision sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reclassement au profit de l'agent de la RATP déclaré inapteAccès limité
Alexandre Charbonneau · Bulletin Joly Travail · 1 juillet 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-13.602, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13602
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2024
Précédents jurisprudentiels : Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.255, Bull. 2022 (cassation partielle).
Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-19.232, Bull. 2023 (rejet).
Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.255, Bull. 2022 (cassation partielle).
Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-19.232, Bull. 2023 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053029146
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01031
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602, Publié au bulletin