Cassation 28 novembre 1974
Résumé de la juridiction
Le fait, par un ouvrier remunere a la tache selon des travaux pour lesquels il est specialement engage, de pouvoir refuser de s’en charger et de beneficier d’une certaine liberte dans l ’execution de son travail n’est pas en soi exclusif de lien de subordination. Par suite, encourt la cassation l’arret qui se fonde sur ces elements pour refuser le benefice d’une rente d ’ascendant a deux epoux dont le fils avait ete mortellement blesse en procedant a des travaux de peinture et de tapisserie dans une appartement tout en constatant que la victime, qui exercait habituellement une autre profession, n’etait pas un entrepreneur de peinture et que le proprietaire de l’appartement lui avait fourni non seulement les materiaux mais encore les outils qui lui etaient necessaires ce dont il resultait l’existence d’une dependance technique entre eux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 nov. 1974, n° 74-10.206, Bull. civ. V, N. 579 P. 541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10206 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 579 P. 541 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993460 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 415 et 453, & d, du code de la securite sociale ;
Attendu que selon le premier de ces textes est considere comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou a l’occasion du travail a toute personne salariee ou travaillant, a quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que x…, travaillant habituellement de nuit, en qualite de desserveur et manipulateur de projecteurs dans un cabaret parisien, etait convenu en juillet 1968 avec dame y… d’effectuer dans l’appartement de celle-ci des travaux de peinture et de tapisserie moyennant la somme de 2 000 francs environ dans le delai d’un mois ;
Que dame y… avait procure a x… le materiel necessaire a l’execution des travaux et lui avait remis successivement un cheque de 400 francs, puis deux autres de 200 francs chacun ;
Que le 15 septembre 1968, x… etait victime d’un accident mortel par electrocution dans la cave de l’immeuble ou une autre entreprise effectuait des travaux de maconnerie et d’installation de chauffage ;
Attendu que pour rejeter la demande de rente d’ascendant formee par les epoux x… a la suite de l’accident survenu a leur fils, les juges d’appel ont estime qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail, la preuve n’ayant pas ete apportee que la victime se trouvait dans un lien de dependance et de subordination a l’egard de dame y… ;
Qu’ils relevent que x… etait libre d’accepter ou de refuser l’execution des travaux de peinture et de tapisserie qui lui avaient ete demandes, qu’il disposait de toute liberte quant aux jours et horaires de travail, que, possedant la clef de l’appartement, il reglait lui-meme son emploi du temps et avait de sa propre initiative, recrute son amie pour l’aider ;
Que dame y… n’avait pas exerce de surveillance ni de controle effectif sur la maniere dont le travail etait effectue, non plus que sur les mesures de protection qui auraient pu s’imposer ;
Attendu, cependant, d’une part, que le fait pour un ouvrier remunere a la tache, selon des travaux pour lesquels il est specialement engage, de pouvoir refuser de s’en charger n’est pas en soi exclusif de lien de subordination ;
Que, d’autre part, les juges du fond ont constate que x… qui exercait habituellement une autre profession, n’etait pas un entrepreneur de peinture et que dame y… lui avait fourni non seulement les materiaux (papiers peints, enduits, peintures etc ), mais encore les instruments de travail (echelles, pinceaux, etc ) qui lui etaient necessaires, ce dont il resultait d’existence d’une dependance technique entre eux ;
D’ou il suit, peu important que dame y… eut laisse a x… une certaine liberte, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une fausse application des textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 octobre 1973 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
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