Infirmation partielle 26 octobre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 24-10.575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.575 24-10.575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 octobre 2023, N° 22/01893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310487 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires des immeubles |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° R 24-10.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.575 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Croix de Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Adresse 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Votre Maison de vacances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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