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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-12.138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 décembre 2022, N° 22/00799 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50357 |
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Sur les parties
| Parties : | association Arajufa |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Q 24-12.138
Demandeur(s)
: M. [W] et autre
Avocat(s)
: la SARL Le Prado – Gilbert
Défendeur(s)
: le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis
de [Localité 8] et autres
Avocat(s)
: la SCP Melka-Prigent-Drusch
Ordonnance
: 50357
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l’association Arajufa, d'[K] [W], de [C] [W] et de [R] [W].
Décision du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 28 juin 2024.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [V] [W],
2°/ Mme [H] [I], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
[Localité 6],
ont formé un pourvoi le 20 février 2024 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
2°/ au président du Conseil départemental aide sociale à l’enfance, domicilié [Adresse 3],
3°/ au service de l’aide sociale à l’enfance, dont le siège est
[Adresse 4],
4°/ à l’association Arajufa, domiciliée [Adresse 9],
[Adresse 5],
5°/ à [K] [W], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à [C] [W], domicilié [Adresse 7], représenté par son administrateur ad hoc l’Arajufa,
7°/ à [R] [W], domiciliée [Adresse 7], représentée par son administrateur ad hoc l’Arajufa.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 22 mai 2025
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