Cassation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-81.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493423 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00130 |
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Texte intégral
N° G 25-81.320 F-D
N° 00130
RB5
3 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
Les sociétés [5] Inc. et [4], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5] Inc., les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [4], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [L] [T] est décédé par noyade le [Date décès 1] 2017 lors d’une excursion en scaphandre organisée par la société [2] (la société [2]).
3. Poursuivie du chef d’homicide involontaire, la société [2] a appelé en déclaration de jugement commun la société [5] Inc. (la société [5]), loueur du matériel utilisé lors de l’excursion, et la société [3], présentée comme l’assureur de la société [5].
4. Le tribunal correctionnel a déclaré la société [2] coupable d’homicide involontaire par personne morale, l’a condamnée à une peine d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils, déclarant recevable la seule mise en cause de la société [5] et rejetant les demandes formées à l’encontre de cette dernière.
5. La société [2] et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
6. La société [2] a appelé en déclaration d’arrêt commun la société [4] (la société [4]), en sa qualité d’assureur de la société [5].
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens proposés pour la société [4]
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen proposé pour la société [5]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité formulées par la société [5], a dit recevable sa mise en cause, a dit que le présent arrêt lui est opposable et, sur l’action civile, l’a condamnée in solidum avec les sociétés [2] et [4] à verser diverses sommes à Mme [U] [X], veuve [T], MM. [H] [T], [S] [T], [Y] [T], Mmes [O] [T], épouse [N], [A] [T], épouse [F], et M. [D] [I], alors :
« 1°/ que lorsque des poursuites pénales sont exercées à raison d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires, seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent seuls être mis en cause devant la juridiction répressive ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que la société [5] était le fournisseur du matériel utilisé sous licence par la société [2] au moment de l’accident et qu’aucune défectuosité de ce matériel n’a été établie ni même alléguée (arrêt, p. 21) ; qu’en déclarant son arrêt commun à la société [5] avant de la condamner avec les sociétés [2] et [4] au paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel a violé l’article 388-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque des poursuites pénales sont exercées à raison d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires, seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent seuls être mis en cause devant la juridiction répressive ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que la société [5] était le fournisseur du matériel utilisé sous licence par la société [2] au moment de l’accident et qu’aucune défectuosité de ce matériel n’a été établie ni même alléguée (arrêt, p. 21) ; qu’en déclarant son arrêt commun à la société [5] avant de la condamner avec les sociétés [2] et [4] au paiement de dommages-intérêts, au motif inopérant que la société [5], qui s’était engagée à souscrire une police d’assurance, apparaissait en tant qu’assurée de la société [4] comme « assureur par ricochet » de la société [2] (arrêt, p. 23), quand cette société n’était tenue ni légalement, ni contractuellement de garantir un quelconque dommage, la cour d’appel a violé l’article 388-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 388-1 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ce texte que, lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive.
10. Pour déclarer recevable la mise en cause de la société [5], l’arrêt attaqué énonce qu’en matière correctionnelle, la mise en cause d’un tiers au procès pénal ne concerne que les personnes dites civilement responsables de l’auteur du dommage (employeur, parents, héritiers…), ainsi que les assureurs, qu’ils soient assureurs de l’auteur des faits ou assureurs du ou des civilement responsables.
11. Les juges observent, après avoir rappelé les dispositions des articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale, que la société [2], poursuivie pour des faits d’homicide involontaire, a entendu mettre en cause les sociétés [5] et [4] en qualité d’assureurs, afin que la décision concernant les intérêts civils leur soit déclarée opposable.
12. Ils relèvent que la société [5] possédait bien une qualité pour être appelée dans la cause, celle d’assurée auprès de la société [4] et d’assureur de la société [2], par ricochet, au titre du contrat les liant.
13. En statuant ainsi, alors que la société [5], loueur du matériel utilisé par la personne morale prévenue, n’est pas un assureur appelé à garantir le dommage, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [4]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société [4], in solidum avec les sociétés [2] et [5], à payer des indemnités aux parties civiles, ainsi qu’à leur verser des sommes d’argent au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale ne saurait avoir d’autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu’en condamnant la société [4], mise en cause en tant qu’assureur, à payer des indemnités aux parties civiles, la cour d’appel a violé l’article 388-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 388-3 du code de procédure pénale :
16. Il résulte de ce texte que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale ne saurait avoir d’autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.
17. En condamnant la société [4] à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages et intérêts, alors qu’elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable à cet assureur, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen, pris en ses autres branches, proposé pour la société [4], et le second moyen proposé pour la société [5]
Enoncé des moyens
19. Le moyen proposé pour la société [4] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec les sociétés [2] et [5], à payer des indemnités aux parties civiles, ainsi qu’à leur verser des sommes d’argent au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 2°/ que seul l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale peuvent être condamnés au paiement des frais mentionnés à l’article 475-1 du même code ; qu’en condamnant la société [4] au paiement de tels frais, quand cette société ne figurait au procès qu’en qualité d’assureur mis en cause par la prévenue, la cour d’appel a violé ledit article 475-1 du code de procédure pénale. »
20. Le moyen proposé pour la société [5] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés [2] et [4] à verser diverses sommes d’argent à Mme [U] [X], veuve [T], MM. [H] [T], [S] [T], [Y] [T], Mmes [O] [T], épouse [N], [A] [T], épouse [F], et M. [I] sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que seul l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale peuvent être condamnés au paiement des frais mentionnés à l’article 475-1 du même code ; qu’en condamnant la société [5], partie intervenante qui n’était ni auteur, ni responsable de l’infraction, au paiement de tels frais, la cour d’appel a violé ledit article 475-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :
22. Seul l’auteur de l’infraction peut être condamné au paiement des frais visés par le premier de ces textes.
23. La solidarité édictée par le second pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
24. En condamnant, in solidum avec la société [2], les sociétés [5] et [4] à payer diverses sommes aux parties civiles en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
25. La cassation est, par conséquent, encore encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief proposé pour la société [4].
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant dit recevable la mise en cause de la société [5], déclaré l’arrêt opposable à cette personne morale, l’ensemble des dispositions civiles de l’arrêt la concernant ainsi que les condamnations de la société [4] à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices et, in solidum avec la société [5], au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 3 décembre 2024, en ses dispositions ayant dit recevable la mise en cause de la société [5], déclaré l’arrêt opposable à cette personne morale, en ses dispositions civiles concernant cette dernière et celles ayant condamné la société [4] à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices et, in solidum avec la société [5], au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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