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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-18.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 12 mai 2023, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00771 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Sursis à statuer
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 771 FS-D
Pourvoi n° V 23-18.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société SPRC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.211 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Convivio-pro, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SPRC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Convivio-pro, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.878), M. [N] a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto, en qualité de responsable hors-d’oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l’action sociale (DGAS). Il a été élu en juin 2011 membre du comité d’entreprise.
2. La société Poitou resto, aux droits de laquelle vient la société Convivio-pro, a perdu le marché de restauration collective de la DGAS à compter du 1er janvier 2012 et a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de transférer le salarié.
3. Par décision du 15 février 2012, l’inspecteur du travail a autorisé le transfert du salarié à la Société poitevine de restauration collective (la société SPRC), nouveau titulaire du marché, qui a refusé de le reprendre.
4. La société Poitou resto lui ayant refusé l’accès à l’entreprise, le 18 février 2013, à l’issue de son arrêt maladie, estimant ne plus être l’employeur, le salarié a saisi, le 5 juillet 2013, la juridiction prud’homale d’une action dirigée contre les entreprises entrante et sortante afin qu’il soit statué sur le transfert de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
5. La société SPRC a saisi le 28 août 2015 le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert.
6. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif a déclaré illégale la décision du 15 février 2012 de l’inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail. Par un arrêt du 21 décembre 2022, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et rejeté, comme étant tardive, la demande de la société SPRC tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’inspecteur du travail du 15 février 2012.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société SPRC fait grief à l’arrêt de dire que le contrat de travail lui a été transféré de plein droit le 20 février 2012, de dire que le licenciement notifié le 5 avril 2012 est nul, de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité pour licenciement nul et de la condamner à rembourser à la société Convivio-pro la somme de 10 392,77 euros au titre de la charge salariale qu’elle a dû assumer en raison de son refus fautif du transfert du contrat de travail, alors « que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative ; qu’en présence d’une contestation sérieuse quant à la légalité et à la portée de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de M. [N] vers la société SPRC, laquelle visait tant l’article L. 1224-1 du code du travail que la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, il appartenait à la cour d’appel de transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative ; que pour refuser de le faire, la cour d’appel a retenu que c’est également de manière inopérante que la société SPRC sollicite que la cour pose une question préjudicielle au motif que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas légale puisqu’il résulte des pièces du dossier qu’elle n’a que très tardivement, soit bien après l’expiration des délais légaux, contesté cette décision" ; qu’en statuant par ce motif impropre, tiré de la tardiveté du recours pour excès de pouvoir formé par la société SPRC, pour refuser de transmettre à la juridiction administrative la question de la portée et de la légalité de la décision administrative contestée, la cour d’appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail et l’article 49 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société Convivio-pro conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société SPRC, dans ses conclusions d’appel, n’a pas demandé que soit transmise une question préjudicielle à la juridiction administrative relativement à l’autorisation administrative de transfert délivrée par l’inspecteur du travail.
9. Cependant, il ressort tant des écritures des parties que de l’arrêt que la contestation quant à la légalité et la portée de cette autorisation était dans le débat, la cour d’appel ayant retenu que c’était de manière inopérante que la société SPRC sollicitait que la cour pose une question préjudicielle.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, l’article 49 du code de procédure civile et la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et son avenant n° 3 relatif au changement de prestataires de services :
11. Aux termes de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
12. Il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, pourvois n° 11-03.828, 11-03.829, Bull. 2011, n° 24, SCEA du Chéneau c/ Inaporc).
13. Il résulte de l’article L. 2421-9 du code du travail et de l’avenant n° 3 précité que, si, en cas d’application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant la poursuite des contrats de travail hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des salariés protégés est également subordonné à une autorisation administrative préalable, l’accord exprès du salarié protégé est néanmoins nécessaire au changement d’employeur.
14. Pour dire que le contrat de travail de M. [N] avait été transféré de plein droit le 20 février 2012 à la société entrante et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes au titre d’un licenciement nul et à rembourser à l’entreprise sortante une somme au titre de la charge salariale qu’elle avait dû assumer en raison de son refus du transfert du contrat de travail, l’arrêt retient que la décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail du délégué du personnel, devenue définitive depuis l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel le 21 décembre 2022, s’impose au juge judiciaire qui ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, la remettre en cause.
15. Il relève que, même si l’inspecteur du travail a visé les dispositions conventionnelles prévoyant le transfert du contrat de travail à la condition de l’accord exprès du salarié protégé, le fait qu’il ait également fondé sa décision sur l’article L. 1224-1 du code du travail, qui est d’ordre public, a donné une nature légale au transfert, de sorte que le contrat de travail a été automatiquement et de plein droit transféré à l’entreprise entrante, ce qui a fait perdre au salarié la faculté de l’accepter ou de le refuser prévue par les dispositions conventionnelles, le juge judiciaire étant incompétent pour remettre en cause ledit transfert, qu’il ait ou non été autorisé à tort, le débat sur l’existence ou non d’une entité économique autonome, l’applicabilité de l’article L. 1224-1 ou encore la nécessité d’une convention tripartite comme condition à un transfert conventionnel étant désormais vain.
16. Il ajoute que c’est également de manière inopérante que la société SPRC sollicite que la cour d’appel pose une question préjudicielle au motif que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas légale puisqu’il résulte des pièces du dossier qu’elle n’a que très tardivement, soit bien après l’expiration des délais légaux, contesté cette décision.
17. Il en déduit que par l’effet de l’autorisation administrative de transfert du contrat de travail du salarié protégé, aujourd’hui définitive, celui-ci est, à la date de la notification de cette décision, soit le 20 février 2012, passé automatiquement au service de l’entreprise SPRC qui reprenait le marché.
18. En statuant ainsi, alors que la décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de l’intéressé vers la société SPRC visait tant l’article L. 1224-1 du code du travail que la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, ce qui rendait nécessaire une interprétation de la décision administrative, la cour d’appel, qui devait, en présence d’une contestation sérieuse quant à la légalité et la portée de cette décision, transmettre à la juridiction administrative compétente cette question préjudicielle, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur l’exception d’illégalité de la décision administrative d’autorisation de transfert.
21. La décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de l’intéressé vers la société SPRC vise tant l’article L. 1224-1 du code du travail que la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, ce qui rend nécessaire, à tout le moins, une interprétation de la décision administrative, dès lors que les conséquences juridiques de l’autorisation de transfert sont différentes selon qu’il s’agit d’un transfert légal ou d’un transfert conventionnel qui nécessite l’accord exprès du salarié protégé au changement d’employeur.
22. Il convient en conséquence, en présence d’une contestation sérieuse quant à la légalité et la portée de cette décision, de transmettre à la juridiction administrative compétente une question préjudicielle.
23. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du maintien conventionnel de sa rémunération pour la période du 9 mai au 9 novembre 2012, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du maintien conventionnel de sa rémunération pour la période du 9 mai au 9 novembre 2012, l’arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi sur l’exception d’illégalité de la décision administrative de transfert ;
TRANSMET au tribunal administratif de Poitiers les questions suivantes :
— La décision de l’inspecteur du travail du 15 février 2012 autorisant le transfert du contrat de travail de M. [N] à la société SPRC est-elle, compte tenu de ses termes, une décision autorisant la poursuite du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et emportant l’appréciation d’un transfert d’entité économique autonome ou une décision autorisant le changement d’employeur en application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et de son avenant n° 3 relatif au changement de prestataires de services ?
— Cette décision, en ce qu’elle vise des dispositions dont l’application emporte des conséquences juridiques différentes quant à la portée du transfert du contrat de travail du salarié protégé et quant à la nécessité de recueillir son accord, a-t-elle pu valablement autoriser le transfert du contrat de travail de M. [N] à la société SPCR ?
Dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle ;
Réserve les dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Avenant n° 3 du 12 février 2004 à l'accord-cadre relatif à la mise en place de la RTT
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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