Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-10.897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 3 novembre 2022, N° 21/01159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110216 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° V 23-10.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
1°/ Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 23-10.897 contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 6] chez Mme [X] [E], [Localité 5],
2°/ à ALEFPA Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de Mme [P] et de M. [Z], et l’avis de Mme Caron-Déglise , avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] et M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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