Infirmation 8 février 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 février 2024, N° 22/05032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10598 |
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Sur les parties
| Parties : | société Selarl, société ADC constructions c/ société Axa France Iard |
|---|
Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° J 24-13.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ La société ADC constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Selarl [J] [C], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [J] [C], agissant en qualité de liquidateur de la société ADC constructions,
ont formé le pourvoi n° J 24-13.352 contre l’arrêt n° RG 22/05032 rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés ADC constructions et Selarl [J] [C], ès qualités, et de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADC constructions et la société Selarl [J] [C], représentée par M. [C], agissant en qualité de liquidateur de la société ADC constructions, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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