Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 25-10.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, N° 22/12108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90928 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-10.598
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : la société Avanssur et autres
Requête n° : 574/25
Ordonnance n° : 90928 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Avanssur, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [X] épouse [G], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juin 2025 par laquelle la société Avanssur demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 janvier 2025 par Mme [Y] [X] épouse [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-10.598 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société AXA France IARD, le 27 juin 2025, a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [X] épouse [G], le 20 janvier 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 21 novembre 2024, qui, notamment, par infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juillet 2022, a réduit les sommes dues à celle-ci en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1re mars 2016.
Force est, toutefois, de constater que la société AXA France Iard ne fournit aucun décompte ni n’indique le montant du trop-perçu par Mme [G] en exécution du jugement infirmé partiellement.
Il ressort, en outre, des pièces produites et des débats que celle-ci, dont le revenu fiscal de référence en 2024 a été, pour le ménage, de 34 422 euros, a effectué un virement de 20 000 euros le 9 octobre 2025, manifestant ainsi sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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