Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859717 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00602 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 26-80.407 F-D
N° 00602
LR
1ER AVRIL 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 7 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’escroqueries aggravées en récidive a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique
du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 28 mars 2023, un juge d’instruction a renvoyé M. [Y] [W] devant le tribunal correctionnel de Nantes du chef d’escroqueries aggravées en récidive.
3. Par jugement du 20 août 2025, ce tribunal l’a placé sous contrôle judiciaire. Le prévenu a, alors, déclaré une adresse dans le département de la Haute-Savoie.
4. Par arrêt du 15 octobre 2025 (Crim. 15 octobre 2025, pourvoi n° 25-86.713), la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, a dessaisi le tribunal correctionnel de Nantes et renvoyé l’affaire devant celui d’Angers.
5. Par courrier du 24 novembre 2025, adressé au greffe du tribunal correctionnel d’Angers, reçu le 26 novembre suivant, le prévenu a sollicité la mainlevée de son contrôle judiciaire.
6. Cette demande a été transmise au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 11 décembre 2025, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de la demande au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers.
7. Par ordonnance du 19 décembre suivant, ce juge, après avoir constaté que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire adressée au greffe du tribunal correctionnel ne l’avait pas saisi, alors qu’il était seul compétent pour statuer sur celle-ci, en application de l’article 141-1 du code de procédure pénale, a dit n’y avoir lieu de constater la fin du contrôle judiciaire et a rejeté la requête.
8. Le prévenu a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, 141-1, 148-2 et 148-6 du code de procédure pénale, reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande de mainlevée de contrôle judiciaire reçue le 26 novembre 2025 par le tribunal d’Angers, alors que, d’une part, aucune disposition des textes précités n’impose à une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel et résidant hors du ressort de la juridiction d’adresser sa demande au juge des libertés et de la détention, d’autre part, cette demande a été transmise par erreur au juge des libertés et de la détention du tribunal de Nantes qui n’était plus compétent.
Réponse de la Cour
Vu les articles 141-1 et 148-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :
10. ll résulte de ces textes que si la personne, renvoyée devant la juridiction de jugement, est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention statue, dans un délai de dix jours, sur toute demande de mainlevée du contrôle judiciaire, et qu’à défaut il est mis fin à cette mesure.
11. La chambre de l’instruction, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée de contrôle judiciaire présentée par M. [W], retient qu’en application du dernier alinéa de l’article 141-1 précité, le tribunal correctionnel n’était pas compétent pour statuer sur cette demande qui devait être adressée au juge des libertés et de la détention.
12. Les juges en déduisent que, dès lors, le délai de dix jours invoqué par le prévenu n’a pas commencé à courir.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
14. C’est par erreur que la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, présentée par M. [W], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, le 26 novembre 2025, par le tribunal d’Angers, a été transmise au juge des libertés et de la détention du tribunal de Nantes, alors que cette juridiction avait été dessaisie par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2025 au profit de celle d’Angers.
15. Par ailleurs, une demande de mainlevée de contrôle judiciaire adressée à tort au greffe correctionnel et non au juge des libertés et de la détention de la même juridiction n’est pas irrecevable mais doit être doit être transmise au juge compétent pour qu’il y soit répondu. Le départ du délai pour statuer est alors reporté à la date de réception de la demande par la juridiction compétente.
16. Enfin, en statuant le 19 décembre 2025, sur une demande de mainlevée reçue le 26 novembre précédent, le juge des libertés et de la détention du tribunal d’Angers s’est prononcé au-delà du délai prévu par l’article 141-1 précité.
17. Dés lors, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 7 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que le contrôle judiciaire de M. [Y] [W] a pris fin le 6 décembre 2025 ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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