Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2026, 26-80.407, Inédit
CA Angers 7 janvier 2026
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CASS
Cassation 1 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Le prévenu, M. [Y] [W], a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire. Cette demande faisait suite à un renvoi devant le tribunal correctionnel pour escroqueries aggravées en récidive, et à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant dessaisi le tribunal de Nantes au profit de celui d'Angers.

Le moyen invoqué par le prévenu portait sur la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 141-1, 148-2 et 148-6 du code de procédure pénale. Il soutenait que sa demande de mainlevée, adressée au tribunal d'Angers, n'était pas irrecevable et que le délai de dix jours pour statuer sur cette mesure n'avait pas commencé à courir.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué sans renvoi. Elle rappelle que si une demande de mainlevée est adressée au greffe correctionnel au lieu du juge des libertés et de la détention, elle n'est pas irrecevable mais doit être transmise au juge compétent. La Cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 141-1 du code de procédure pénale a été dépassé, et déclare donc que le contrôle judiciaire a pris fin.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-80.407
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 7 janvier 2026
Textes appliqués :
Articles 141-1 et 148-2, alineas 2 et 3, du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859717
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00602
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Sur les parties

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