Cassation 6 mars 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mars 1990, n° 88-14.433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14.433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 1988 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007099492 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région dauphinoise (BPRD), dont le siège social est à La Tronche, Corenc Montfleury (Isère), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur X…, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dauphinoise d’Isolation et d’Etanchéïté, dont le siège est … de Perthes,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. A…, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Mme C…, M. D…, Mme B…, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Y…, Mlle Z…, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la Banque populaire de la région dauphinoise, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X…, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l’article 2078 du Code civil, ensemble l’article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu’à due concurrence ; que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque) a consenti un prêt à la Société dauphinoise d’isolation et d’étanchéité (la société) pour lui permettre l’achat de nacelles électriques et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ces nacelles ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a engagé contre le liquidateur une action fondée sur les articles 2078 du Code civil et 159, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 et tendant à ce que le matériel lui soit attribué en
paiement de sa créance jusqu’à due concurrence ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l’arrêt relève que l’article 159 précité ne concerne que le gage assorti du droit de rétention, et non le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement constitué sans dépossession du débiteur en application des dispositions de la loi du 18 janvier 1951 ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de disposition contraire, l’attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire d’un nantissement sur outillage et matériel d’équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; Condamne M. X…, envers la Banque populaire de la région dauphinoise, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
- Code civil
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