Irrecevabilité 20 décembre 2022
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-12.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384076 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200915 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° U 23-12.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-12.437 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Jerealic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2022), M. [S] a interjeté appel du jugement d’un conseil de prud’hommes ayant ordonné à la société Jerealic de lui communiquer, sous astreinte, plusieurs bulletins de salaire, et l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires.
2. Par une ordonnance qui a été déférée à une cour d’appel, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l’arrêt de juger irrecevable sa requête en déféré, alors « que le déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état n’ouvre pas d’instance autonome, la mise en état étant prolongée devant la formation collégiale de sorte que constitue nécessairement une cause étrangère le message d’échec envoyé par le RPVA, refusant de prendre en compte la requête en déféré, formée par une partie dans le délai de quinze jours de l’article 916 du code de procédure civile, au motif erroné que l’instance aurait été terminée par une ordonnance de caducité, avant l’expiration du délai de déféré ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en déféré formée, le 26 septembre 2022, sur support papier par M. [S], que le message d’échec adressé, le 23 septembre précédent, à son conseil « l’informait que le dossier avait été clôturé suite à la déclaration de caducité de la déclaration d’appel » et qu’il « lui appartenait de transmettre sa requête en déféré au bureau d’ordre social qui aurait ouvert un nouveau dossier générant un nouveau numéro de rôle », que le conseil de M. [S] ne pouvait se retrancher derrière une pratique contraire à l’article 930-1 du code de procédure civile et que « l’absence de maîtrise par un professionnel du droit du réseau privé virtuel des avocats ne p[ouvait] s’assimiler à une cause étrangère », quand, le déféré n’étant pas une instance autonome, le message d’échec envoyé par le greffe, fondé sur une prétendue clôture de l’instance du fait de l’ordonnance de caducité, avant l’expiration du délai de déféré, constituait un dysfonctionnement du système informatique que rien n’obligeait M. [S] à pallier en tentant d’obtenir un nouveau numéro de rôle du bureau d’ordre social, la cour d’appel a violé les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.
5. Pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l’arrêt retient qu’elle n’a pas été transmise par voie électronique et que, si le message d’échec retourné à l’avocat de l’intimé après sa tentative de transmission dématérialisée l’informait que le dossier avait été clôturé à la suite de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel, il revenait à celui-ci de transmettre la requête au greffe, qui aurait ouvert un nouveau dossier générant un nouveau numéro de rôle.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’impossibilité pour l’avocat de l’intimé de transmettre la requête par voie électronique provenait d’une cause qui lui était étrangère et résultait de la clôture du dossier par le greffe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Jerealic aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jerealic à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, le conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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