Rejet 16 juillet 1997
Résumé de la juridiction
C’est souverainement qu’une cour d’appel a estimé d’une part, que, compte tenu de la configuration des lieux, l’entrepreneur, chargé par un client de décaper un meuble, avait souscrit l’obligation, accessoire au contrat d’entreprise, d’assurer le transport du meuble à l’extérieur de l’immeuble abritant son atelier, et d’autre part, qu’au cours de ce transport une convention d’assistance était intervenue entre l’entrepreneur et le client ; cette convention d’assistance emportait nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par le client auquel il avait fait appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1997, n° 95-17.880, Bull. 1997 I N° 243 p. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17880 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 243 p. 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036918 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’ayant chargé M. de X… de décaper un meuble lui appartenant, M. Y… est venu le reprendre après exécution du travail ; qu’au cours de son transport de l’atelier de l’entrepreneur au véhicule du client, dans le couloir de l’immeuble abritant l’atelier, le meuble est tombé du chariot sur lequel il était posé ; que M. Y… a fait une chute en le remettant en place avec M. de X… ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1995) d’avoir déclaré M. de X…, assuré auprès de La Concorde, entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, et ordonné en conséquence diverses mesures de réparation, alors, selon le moyen, d’une part, que, dans leurs conclusions d’appel, M. de X… et la compagnie La Concorde avaient expressément fait valoir que c’était M. Y… et lui seul qui était venu apporter le meuble litigieux dans l’atelier de M. de X…, que, contrairement aux affirmations purement gratuites de M. Y…, M. de X… exerçait seul son activité sans l’aide d’aucun préposé et qu’en outre, c’était M. de X… qui avait apporté son aide bénévole à M. Y… pour le transport de son meuble dans l’atelier de même façon qu’il l’avait amené ; qu’en déclarant, cependant, qu’il n’était pas contesté que l’employé de M. de X… avait effectué le transport de la première partie du meuble et que c’était M. de X… lui-même qui s’était chargé de l’opération de transport de la seconde partie du bahut en utilisant le diable lui appartenant, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. de X… et de la compagnie La Concorde et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, qu’en se bornant à énoncer que M. de X… avait failli à son obligation de sécurité, qui était une obligation de moyens, pour ne pas avoir averti M. Y… du danger représenté par la présence dans le couloir d’une porte non verrouillée donnant accès sur un escalier abrupt sans rechercher si, comme elle y était invitée, M. de X… pouvait soupçonner l’existence d’une porte de cave mal fermée, porte située dans une partie commune de l’immeuble donnant accès à son atelier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel a souverainement estimé d’une part, que, compte tenu de la configuration des lieux, l’entrepreneur avait souscrit l’obligation, accessoire au contrat d’entreprise, d’assurer le transport du meuble à l’extérieur de l’immeuble abritant son atelier, et d’autre part, qu’au cours de ce transport une convention d’assistance était intervenue entre M. de X… et M. Y… ; que cette convention d’assistance emportait nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel ; que, par ce motif de pur droit, et abstraction faite de motifs surabondants, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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