Infirmation partielle 25 juin 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-19.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 juin 2024, N° 23/00470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90576 |
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Sur les parties
| Parties : | MMA, société Allianz Iard, société Chaput Denis |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-19.391
Demandeur : la société Chaput Denis
Défendeur : la société Générali IARD et autres
Requête n° : 177/25
Ordonnance n° : 90576 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Chaput Denis, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concenant en outre :
la société Axa France IARD, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Debert, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la Compagnie d’assurance Groupama Nord Est, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
la société Dasom, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la Caisse Assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz Iard, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 février 2025 par laquelle la société Générali IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2024 par la société Chaput Denis à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Reims, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-19.391 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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