Cassation 4 février 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 févr. 1987, n° 86-10.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-10.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 janvier 1985 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075675 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, du pourvoi incident :
Vu l’article 242 du Code civil, ensemble l’article 296 du même code ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre qu’à la condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour accueillir la demande en séparation de corps de Mme K., l’arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux K. à leurs torts partagés, après avoir relevé par motifs adoptés qu’il résultait des attestations produites que le mari ne subvenait pas aux besoins de sa famille et qu’il avait contraint la soeur de son épouse à subir des attouchements sexuels, se borne à énoncer que ces faits justifiaient la demande reconventionnelle ;
Qu’il ne résulte pas de ces énonciations que la Cour d’appel ait pris en considération la double condition exigée par le texte susvisé ; en quoi elle l’a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 1985 entre les parties, par la Cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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